Article 1
Le fonds institué pour les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015 par l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée est dénommé « fonds d'amorçage pour la réforme des rythmes scolaires dans le premier degré ».
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Le fonds institué pour les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015 par l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée est dénommé « fonds d'amorçage pour la réforme des rythmes scolaires dans le premier degré ».
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Le fonds institué pour les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015 par l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée est dénommé « fonds d'amorçage pour la réforme des rythmes scolaires dans le premier degré ».