Arrêté du 8 avril 2013

TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Transféré12 janvier 2026

Créé le 2 septembre 2013 · En vigueur du 2 septembre 2019 au 11 janvier 2026

Les stages organisés dans le cadre des dispositions de l'article 9 du présent arrêté et, le cas échéant, le stage de pratique professionnelle lorsqu'il est organisé à titre exceptionnel dans une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou d'un hôpital des armées font l'objet d'une convention signée entre le centre hospitalier universitaire, la structure d'accueil et l'université dans laquelle l'étudiant est inscrit.
Des conventions précisent notamment les modalités d'organisation et de déroulement des stages.
Le ou les contrats pédagogiques correspondant aux stages organisés dans cette structure sont annexés à la convention.
Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de la défense propose des modèles de convention.

Transféré12 janvier 2026

Créé le 2 septembre 2013

Lorsque la formation en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie est dispensée au sein d'une unité de formation et de recherche mixte, les compétences attribuées par le présent arrêté au directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques sont exercées par le responsable de la formation pharmaceutique.

Transféré12 janvier 2026

Créé le 2 septembre 2013 · En vigueur du 2 septembre 2019 au 11 janvier 2026

Des dispositifs d'évaluation par les étudiants de la formation conduisant au diplôme d'Etat de docteur en pharmacie sont mis en place dans chaque établissement accrédité à dispenser cette formation.
Ces dispositifs contribuent à faire évoluer le contenu de la formation ainsi que les méthodes d'enseignement afin de favoriser l'appropriation des savoirs, des connaissances et des compétences et d'améliorer la qualité de la formation.
Les résultats des évaluations font l'objet d'un échange entre les étudiants et l'équipe pédagogique.

Abrogé2 septembre 2019

Créé le 2 septembre 2013

Les étudiants qui ont commencé leurs études avant l'année universitaire 2010-2011 doivent avoir validé la troisième année d'études de pharmacie pour pouvoir s'inscrire au diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques.
Ces étudiants peuvent accéder au troisième cycle court sous réserve de justifier de la validation des cinq premières années d'études de pharmacie.

Abrogé2 septembre 2019

Créé le 27 avril 2013

Le présent arrêté est applicable à compter de l'année universitaire 2013-2014 .
Ses dispositions se substituent à celles de l'arrêté du 17 juillet 1987 relatif aux études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie, lors de l'année universitaire 2013-2014 en ce qui concerne la deuxième année du deuxième cycle, lors de l'année universitaire 2014-2015 en ce qui concerne la première année du troisième cycle court et lors de l'année universitaire 2015-2016 en ce qui concerne la deuxième année du troisième cycle court.

A abrogé les dispositions suivantes :

Arrêté du 17 juillet 1987Art. 40 → Version 1Arrêté du 17 juillet 1987Art. Annexe → Version 1Arrêté du 17 juillet 1987Art. Annexe (suite) → Version 1Arrêté du 17 juillet 1987Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.Arrêté du 17 juillet 1987Art. 1 → Version 1Arrêté du 17 juillet 1987Art. 2 → Version 1Arrêté du 17 juillet 1987Sct. TITRE II : DE LA FORMATION.Arrêté du 17 juillet 1987Art. 3 → Version 1Arrêté du 17 juillet 1987Art. 4 → Version 1Arrêté du 17 juillet 1987Art. 5 → Version 1Arrêté du 17 juillet 1987Sct. Section 1 : Premier et deuxième cycle.Arrêté du 17 juillet 1987Art. 6 → Version 3Arrêté du 17 juillet 1987Art. 7 → Version 6Arrêté du 17 juillet 1987Art. 8 → Version 5Arrêté du 17 juillet 1987Art. 9 → Version 3Arrêté du 17 juillet 1987Art. 9 bis → Version 1Arrêté du 17 juillet 1987Sct. Section 2 : Cinquième année d'études.Arrêté du 17 juillet 1987Art. 10 → Version 4Arrêté du 17 juillet 1987Art. 11 → Version 4Arrêté du 17 juillet 1987Art. 12 → Version 5Arrêté du 17 juillet 1987Art. 12 bis → Version 1Arrêté du 17 juillet 1987Sct. Section 3 : Sixième année d'études.Arrêté du 17 juillet 1987Art. 13 → Version 3Arrêté du 17 juillet 1987Art. 14 → Version 2Arrêté du 17 juillet 1987Sct. Section 4 : Initiation à la recherche.Arrêté du 17 juillet 1987Art. 15 → Version 4Arrêté du 17 juillet 1987Sct. Section 5 : Aménagement des études au profit des étudiants postulant un diplôme d'études approfondies en cinquième année d'étudesArrêté du 17 juillet 1987Art. 15 bis → Version 2Arrêté du 17 juillet 1987Sct. TITRE III : DU CONTROLE DES CONNAISSANCES.Arrêté du 17 juillet 1987Art. 18 → Version 3Arrêté du 17 juillet 1987Art. 19 → Version 3Arrêté du 17 juillet 1987Art. 20 → Version 1Arrêté du 17 juillet 1987Art. 21 → Version 1Arrêté du 17 juillet 1987Sct. TITRE IV : LES STAGES.Arrêté du 17 juillet 1987Art. 22 → Version 2Arrêté du 17 juillet 1987Art. 23 → Version 2Arrêté du 17 juillet 1987Art. 24 → Version 2Arrêté du 17 juillet 1987Art. 25 → Version 2Arrêté du 17 juillet 1987Art. 25 bis → Version 1Arrêté du 17 juillet 1987Art. 26 → Version 3Arrêté du 17 juillet 1987Art. 27 → Version 2Arrêté du 17 juillet 1987Art. 27 bis → Version 1Arrêté du 17 juillet 1987Sct. TITRE V : OBTENTION DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE.Arrêté du 17 juillet 1987Art. 28 → Version 2Arrêté du 17 juillet 1987Art. 29 → Version 1Arrêté du 17 juillet 1987Art. 30 → Version 1Arrêté du 17 juillet 1987Art. 30 bis → Version 2Arrêté du 17 juillet 1987Sct. TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ELEVES PHARMACIENS CHIMISTES DES ECOLES DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES.Arrêté du 17 juillet 1987Art. 31 → Version 1Arrêté du 17 juillet 1987Art. 32 → Version 2Arrêté du 17 juillet 1987Sct. TITRE VII : DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES.Arrêté du 17 juillet 1987Art. 33 → Version 1Arrêté du 17 juillet 1987Art. 36 → Version 2Arrêté du 17 juillet 1987Art. 37 → Version 1Arrêté du 17 juillet 1987Art. 38 → Version 1Arrêté du 17 juillet 1987Art. 39 → Version 1
- Arrêté du 17 juillet 1987
Art. 40, Art. Annexe, Art. Annexe (suite), Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES., Art. 1, Art. 2, Sct. TITRE II : DE LA FORMATION., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Section 1 : Premier et deuxième cycle., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 9 bis, Sct. Section 2 : Cinquième année d'études., Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 12 bis, Sct. Section 3 : Sixième année d'études., Art. 13, Art. 14, Sct. Section 4 : Initiation à la recherche., Art. 15, Sct. Section 5 : Aménagement des études au profit des étudiants postulant un diplôme d'études approfondies en cinquième année d'études, Art. 15 bis, Sct. TITRE III : DU CONTROLE DES CONNAISSANCES., Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Sct. TITRE IV : LES STAGES., Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 25 bis, Art. 26, Art. 27, Art. 27 bis, Sct. TITRE V : OBTENTION DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE., Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 30 bis, Sct. TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ELEVES PHARMACIENS CHIMISTES DES ECOLES DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES., Art. 31, Art. 32, Sct. TITRE VII : DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES., Art. 33, Art. 36, Art. 37, Art. 38, Art. 39
Transféré12 janvier 2026

Créé le 2 septembre 2013

La directrice générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, le directeur général de l'offre de soins et le directeur central du service de santé des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Créé le 12 janvier 2026

Les stages organisés dans le cadre des dispositions de l'article 12 et, le cas échéant, le stage de pratique professionnelle lorsqu'il est organisé à titre exceptionnel dans une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou d'un hôpital des armées font l'objet d'une convention signée entre le centre hospitalier universitaire, la structure d'accueil et l'université dans laquelle l'étudiant est inscrit.

Des conventions précisent notamment les modalités d'organisation et de déroulement des stages.

Le ou les contrats pédagogiques correspondant aux stages organisés dans cette structure sont annexés à la convention.

Créé le 12 janvier 2026

Lorsque la formation en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie est dispensée au sein d'une unité de formation et de recherche mixte, les compétences attribuées par le présent arrêté au directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques sont exercées par le responsable de la formation pharmaceutique.

Créé le 12 janvier 2026

Des dispositifs d'évaluation par les étudiants de la formation conduisant au diplôme d'Etat de docteur en pharmacie sont mis en place dans chaque établissement accrédité à dispenser cette formation.
Ces dispositifs contribuent à faire évoluer le contenu de la formation ainsi que les méthodes d'enseignement afin de favoriser l'appropriation des savoirs, des connaissances et des compétences et d'améliorer la qualité de la formation.
Les résultats des évaluations font l'objet d'un échange entre les étudiants et l'équipe pédagogique.

Créé le 12 janvier 2026

La directrice générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, le directeur général de l'offre de soins et le directeur central du service de santé des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le samedi 27 avril 2013

TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 45
Article 46
Article 47
Article 49