Décret n°2013-353 du 25 avril 2013

Article 4

Créé le 27 août 2013

Le conseil se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an.
Il délibère sans condition de quorum sur un ordre du jour arrêté par le président après avis du bureau prévu à l'article 5.

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En vigueur depuis le mardi 27 août 2013