Code de l'éducation

Section 3 : Bourses et aides attribuées aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture

Article D821-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Bourses et aides pour les étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture

Résumé Les étudiants d'établissements sous la tutelle du ministère de la culture peuvent obtenir des bourses et des aides spécifiques.

Des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides spécifiques peuvent être accordées selon leur formation aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant en tout ou partie du livre VII du code de l'éducation et placés sous la tutelle ou le contrôle pédagogique du ministère chargé de la culture. Les types d'établissements concernés sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article D821-11

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Conditions d'attribution et reversement des bourses d'enseignement supérieur pour les étudiants des établissements relevant du ministère de la culture

Résumé Les étudiants peuvent obtenir des bourses s'ils remplissent certaines conditions, mais doivent les rembourser s'ils ne suivent pas les règles de l'école.

Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux sont attribuées aux étudiants qui remplissent les conditions d'études, d'âge, de résidence et de nationalité fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Si l'étudiant ne remplit pas les conditions générales de scolarité et d'assiduité auxquelles est subordonné son droit à la bourse, il est tenu au reversement des sommes indûment perçues.

Les taux des bourses ainsi que les plafonds de ressources relatifs à l'attribution des bourses d'enseignement supérieur aux étudiants des établissements relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur, fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, sont applicables aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture mentionnés à l'article D. 821-10.

Article D821-12

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Aides supplémentaires pour les étudiants en culture

Résumé Les étudiants en culture avec une bourse peuvent avoir de l'aide supplémentaire pour leurs études ou pour se déplacer.

Les bénéficiaires d'une bourse sur critères sociaux mentionnée à l'article D. 821-11 ou d'une aide spécifique “ allocation annuelle culture ” mentionnée à l'article D. 821-13 peuvent se voir allouer :

1° Une aide supplémentaire au mérite ;

2° Une aide à la mobilité master au titre de leur inscription en première année de formation conduisant au diplôme conférant grade de master dès lors qu'ils sont titulaires d'un diplôme conférant grade de licence. Cette aide ne peut être versée qu'au titre d'une seule formation conduisant au diplôme grade de master.

Le montant et les conditions d'allocation de ces aides sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article D821-13

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Aides financières pour les étudiants des établissements relevant du ministère de la culture

Résumé Le ministre de la culture décide des sommes et des règles pour aider financièrement les étudiants à voyager à l'étranger ou à obtenir une allocation culturelle non cumulable avec d'autres bourses.

Le ministre chargé de la culture détermine par arrêté le montant et les conditions dans lesquelles peuvent également être allouées :

1° Une aide financière à la mobilité internationale ;

2° Une aide spécifique “ allocation annuelle culture ”, qui n'est pas cumulable avec les bourses sur critères sociaux.

Article D821-14

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Décision des directeurs sur les demandes de bourses et d'aides

Résumé Les directeurs des centres régionaux décident des demandes de bourses et d'aides, sauf pour les aides à la mobilité internationale des établissements culturels.

Il est statué par décision des directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires sur les demandes de bourses et d'aides prévues par l'article D. 821-10.

Par dérogation au premier alinéa, il est statué par décision des directeurs des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture sur les demandes d'aides à la mobilité internationale présentées par les étudiants de ces établissements.

Article R821-14

Il est statué sur les demandes de bourses sur critères sociaux et d'aides au mérite par décision des directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.
Il est statué sur les demandes d'aides spécifiques des étudiants inscrits dans les établissements publics de l'Etat autres que la Villa Arson, l'Ecole nationale supérieure de la photographie et les Ecoles nationales supérieures d'art de Bourges, de Cergy, de Dijon, de Limoges-Aubusson et de Nancy par décision des directeurs de ces établissements. La décision sur les autres demandes d'aides spécifiques est prise par le préfet de région après consultation du directeur de l'établissement d'enseignement.

Article D821-15

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Attribution des aides aux étudiants dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture

Résumé Les directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires attribuent des bourses et aides aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture et gèrent les paiements et remboursements.

I.-Les directeurs généraux des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires statuent sur les bourses sur critères sociaux, les aides au mérite, les aides à la mobilité master et les aides spécifiques “ allocation annuelle culture ”.

II.-Une convention entre le ministre chargé de la culture et le Centre national des œuvres universitaires et scolaires mandate les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires pour assurer l'instruction, la mise en paiement et le recouvrement des indus des demandes de bourses et aides visées au I.

III.-Les dispositions du II s'appliquent également :

1° Aux demandes de maintien des bourses et des aides fondées sur l'article 3 de l'accord européen n° 69 du 12 décembre 1969 sur le maintien du paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l'étranger.

2° A toute autre aide d'urgence aux étudiants applicables aux établissements d'enseignement supérieur placés sous la tutelle ou le contrôle pédagogique du ministère chargé de la culture.

Article D821-16

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Décision des directeurs sur les aides à la mobilité internationale

Résumé Les directeurs d'université décident si un étudiant peut avoir une aide pour étudier à l'étranger.

Il est statué sur les demandes d'aides à la mobilité internationale par décision des directeurs des établissements d'enseignement supérieur concernés.