JORF n°0082 du 7 avril 2013

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

L'Ecole nationale supérieure de création industrielle est un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'industrie.
Son siège est à Paris.

Article 2

L'Ecole nationale supérieure de création industrielle est un établissement d'enseignement supérieur, au sens de l'article L. 759-1 du code de l'éducation, intervenant dans les domaines du design, de la création en arts plastiques et de la création industrielle.

L'établissement a pour missions :

1° D'assurer, dans les conditions fixées aux articles L. 759-1 à L. 759-3 du code de l'éducation, le service public de l'enseignement supérieur dans les domaines mentionnés au premier alinéa, en particulier en dispensant, en liaison avec les milieux professionnels, une formation initiale et continue dans ces mêmes domaines ;

2° De délivrer des diplômes qui lui sont propres et des diplômes nationaux de l'enseignement supérieur pour lesquels l'école est accréditée ;

3° De conduire des activités de production et de mener des programmes de recherche dans les domaines mentionnés au premier alinéa ;

4° De coopérer et coordonner son offre de formation avec les établissements d'enseignement supérieur et organismes de recherche dans le cadre des regroupements mentionnés au 2° de l'article L. 718-3 du code de l'éducation ainsi qu'avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, susceptible de contribuer à sa mission ;

5° De permettre aux étudiants et stagiaires d'acquérir une aptitude à travailler dans un contexte international, notamment en favorisant la mobilité étudiante et en développant des programmes de coopération avec des institutions étrangères ;

6° De contribuer aux plans national, européen et international à la promotion et à la diffusion dans l'économie et la société, notamment dans les entreprises industrielles et les services, des connaissances et des pratiques dans les domaines mentionnés au premier alinéa.

Article 3

Pour l'exercice de sa mission, l'établissement peut notamment :
1° Déposer, acquérir et exploiter tout droit de propriété industrielle correspondant à ses missions ;
2° Acquérir, exploiter et valoriser, selon toute modalité appropriée, tout droit de propriété littéraire ou artistique ;
3° Concevoir, réaliser, produire, éditer et diffuser tout document pédagogique, artistique, technique ou scientifique intéressant la création et le design industriels, notamment les œuvres et documents audiovisuels réalisés dans le cadre de l'activité pédagogique de l'établissement ;
4° Assurer toutes activités de diffusion en matière de conception de produits et services auprès du public, notamment par l'organisation d'expositions, séminaires et colloques.

Article 4

La politique culturelle et la stratégie de l'établissement public, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat.
Ce contrat fixe des objectifs de performance à l'établissement au regard des missions assignées et des moyens dont il dispose.