JORF n°0285 du 8 décembre 2013

TITRE V : RÈGLES RELATIVES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS, À LA CIRCULATION ET AUX AUTRES USAGES

Article 12

I. ― Sur l'ensemble du territoire de la réserve naturelle, la chasse est autorisée conformément à la réglementation en vigueur, à l'exception :

1° Des réserves de chasse et de faune sauvage ;

2° De l'île des Noyés sur laquelle la chasse est interdite, à l'exception des prélèvements de sangliers qui peuvent être autorisés par le préfet.

II. ― Toutefois, les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse, les heures d'ouverture et de fermeture, les deux jours de non-chasse par semaine, les conditions spécifiques de chasse sont harmonisés de manière à garantir une gestion cynégétique cohérente sur l'ensemble du territoire de la réserve naturelle et font l'objet d'une décision du préfet, après avis du conseil scientifique.

III. ― Le prélèvement de tout gibier tué dans la réserve naturelle est porté chaque année à la connaissance du gestionnaire et du comité consultatif. Sur le territoire de la réserve naturelle, les plans de chasse font l'objet d'arrêtés spécifiques. La bécasse fait l'objet d'un prélèvement maximum autorisé qui est déterminé par le préfet après avis du conseil scientifique.

IV. ― Le lâcher de gibier de tir est interdit.

V. ― Le préfet fixe, après avis des services départementaux de l'Office français de la biodiversité et au vu de l'évolution de la population de sangliers, les conditions d'agrainage dissuasif. L'arrêté préfectoral indique, à ce titre, la localisation, la période ainsi que les modalités techniques permettant de mettre en œuvre cet agrainage.

Article 13

I. ― La détention et le port d'une arme à feu ou de munitions sont interdits en dehors des périodes de chasse.
II. ― Cette disposition n'est pas applicable aux personnes investies de mission de police judiciaire ou administrative, au personnel militaire ainsi qu'aux personnes habilitées à exécuter les opérations de limitation des populations d'animaux mentionnées à l'article 5.

Article 14

I. ― L'exercice de la pêche non professionnelle est autorisé conformément à la réglementation en vigueur et au cahier des charges relatif au domaine public fluvial.
II. ― Un plan de gestion piscicole est élaboré dans le cadre du plan de gestion de la réserve de manière à garantir la cohérence des activités halieutiques sur le territoire de la réserve.
III. ― La pêche professionnelle est interdite.
IV. ― Les alevinages annuels résultant des obligations du concessionnaire de l'aménagement du domaine public fluvial du Rhône font l'objet d'un avis du conseil scientifique.

Article 15

I. ― Les activités de loisirs, sportives ou touristiques sont réglementées par le préfet, conformément aux orientations définies dans le plan de gestion de la réserve. Les manifestations sportives sont également soumises à autorisation du préfet.
II. ― Toute nouvelle demande d'activité sportive intervenant après le classement de la réserve, et non répertoriée dans les activités sportives compatibles avec les objectifs de protection dans le plan de gestion, est soumise à autorisation du préfet après avis du conseil scientifique de la réserve.

Article 16

I. ― La circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur sont interdits ailleurs que sur les voies normalement ouvertes à ces véhicules à la date de la création de la réserve. Ces voies figurent sur les plans cadastraux annexés au présent décret.
II. ― Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable aux véhicules utilisés :
a) Par des agents civils et militaires de l'Etat dans l'exercice de leur mission ;
b) Lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
c) Pour l'entretien, la gestion, la surveillance et l'animation de la réserve ;
d) Pour les activités agricoles ou forestières ;
e) Pour les opérations de démoustication ;
f) Pour les activités prévues dans le cahier des charges du concessionnaire de l'aménagement du domaine public fluvial du Rhône.

Article 17

En dehors des voies normalement ouvertes aux véhicules à la date de création de la réserve, et à l'exception des personnes dont les véhicules sont autorisés en application de l'article 16, la circulation et le stationnement des personnes, à l'exception du personnel, du concessionnaire de l'aménagement du domaine public fluvial du Rhône, de celui du service chargé de la démoustication, des agents assermentés au titre de la police de la nature et des militaires, peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve par le préfet.

Article 18

I. ― La navigation est définie par le règlement général de navigation nationale, complété par des arrêtés préfectoraux spécifiques à certains aménagements. Toutefois, les préfets peuvent réglementer la navigabilité sur certains tronçons ou annexes, après avis du conseil scientifique.
II. ― Sur le Vieux Rhône, à l'amont du seuil des Molottes, la circulation des embarcations à moteur est interdite.
Les véhicules nautiques à moteur sont interdits sur l'ensemble de la réserve.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes en charge de la gestion de la réserve naturelle, de la démoustication et au personnel du concessionnaire de l'aménagement du domaine public fluvial du Rhône, dans l'exercice de leurs fonctions.
III. ― La circulation des menues embarcations et leur accostage sont réglementés par le préfet, après avis du conseil scientifique.
IV. ― Conformément à la réglementation existante, la vitesse maximale autorisée est de 6 km/h sur le Vieux Rhône et de 18 km/h sur le reste du chenal de navigation.

Article 19

I. ― Il est interdit de survoler la réserve naturelle à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol.
II. ― Cette disposition n'est pas applicable :
1° Aux aéronefs non motopropulsés ;
2° Aux aéronefs effectuant des opérations de secours et de sauvetage, de police, de douane et de lutte contre les incendies de forêt ;
3° Aux aéronefs utilisés par l'Etat en cas de nécessité de service ou dans l'exercice de leurs missions ;
4° Aux aéronefs effectuant des opérations de surveillance des lignes électriques et pipelines.
III. ― Les aéronefs utilisés dans le cadre des opérations de démoustication peuvent être autorisés, sur décision du préfet, à survoler la réserve à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol.
IV. ― Pour les avions monomoteurs et les hélicoptères évoluant selon les règles du vol à vue et dans la situation où les conditions météorologiques ne permettent pas de voler au-dessus de 300 mètres au-dessus du sol, soit 520 mètres au-dessus du niveau de la mer, le survol de la réserve est par exception au I autorisé entre 150 mètres et 300 mètres au-dessus du sol, c'est-à-dire entre 370 mètres et 520 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Article 20

I. ― Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit.
II. ― Le bivouac est interdit. Toutefois, il peut être autorisé à des fins scientifiques par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve.

Article 21

L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation du préfet.

Article 22

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.