JORF n°0285 du 8 décembre 2013

TITRE II : RÈGLES RELATIVES À LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL

Article 3

Il est interdit :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;
2° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux domestiques, à l'exception :
a) Des chiens utilisés pour la chasse, en période d'ouverture de la chasse sur les secteurs non classés en réserve de chasse et de faune sauvage ;
b) Des chiens de travail utilisés pour surveiller et garder les troupeaux ;
c) Des chiens tenus en laisse, sur les chemins ruraux et sentiers balisés ;
d) Des chiens qui sont utilisés dans le cadre de missions scientifiques, de police, de recherche ou de sauvetage ;
e) Des bovins, ovins, caprins, asins et équins utilisés dans le cadre des activités agricoles, pastorales ou forestières ;
f) Des asins et équins utilisés pour la randonnée et la promenade ;
3° Sous réserve des activités autorisées par le présent décret et dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice :
a) De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques, à leurs œufs, couvées, portées ou nids quel que soit leur stade de développement, de les transporter ou de les emporter hors de la réserve, sauf autorisation du préfet délivrée à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité ;
b) De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques.

Article 4

I. ― Sous réserve des dispositions des articles 5, 9 et 10, il est interdit :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve tous végétaux non cultivés, sous quelque forme que ce soit et tout organisme génétiquement modifié, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et du conseil scientifique ou dans le cadre des travaux de renaturation prévus au plan de gestion ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, de les couper, de les transporter ou de les emporter hors de la réserve, sauf à des fins d'entretien de la réserve, de restauration des berges avec prélèvement et transplantation d'hydrophytes par l'organisme concessionnaire de l'aménagement du domaine public fluvial du Rhône, de lutte contre les espèces invasives ou sous réserve d'autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et du conseil scientifique de la réserve.
II. ― Toutefois, sous réserve des droits des propriétaires et compte tenu des usages en vigueur, la cueillette des fruits et des champignons destinée à des fins de consommation familiale peut être réglementée par le préfet.

Article 5

Le préfet peut prendre, après avis du conseil scientifique, toutes mesures compatibles avec le plan de gestion afin :
1° D'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ;
2° De limiter ou de réguler les populations d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve dès lors qu'elles provoquent ou sont susceptibles de provoquer des dégâts préjudiciables aux milieux naturels, aux espèces ou aux activités agricoles, pastorales et forestières ;
3° De lutter contre les espèces invasives.

Article 6

Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol du site, ou à l'intégrité de la faune et de la flore.
Cette interdiction ne s'applique pas aux actions autorisées au titre de l'article 5 et aux opérations de démoustication dont est en charge l'organisme compétent. Chaque année, celui-ci informe au préalable le conseil scientifique et le comité consultatif de ses activités au sein de la réserve ;
2° D'abandonner ou de déposer en dehors des lieux prévus spécialement à cet effet, des détritus de quelque nature que ce soit ;
3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore sous réserve de l'exercice des activités autorisées par le présent décret ;
4° De faire du feu dans le milieu naturel, sauf pour le brûlage de rémanents forestiers ou autorisation délivrée par le préfet ;
5° De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public et prévues dans le plan de gestion, ainsi que celles nécessaires aux délimitations foncières, aux activités scientifiques et aux activités agricoles, pastorales et sylvicoles.

Article 7

Toute activité de recherche ou d'exploitation minière ou de carrière est interdite dans la réserve.

Article 8

Les prélèvements d'échantillons de roches, de minéraux et de fossiles sont interdits sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques, après avis du conseil scientifique.