JORF n°0285 du 8 décembre 2013

Article 15

Article 15

I. ― Les activités de loisirs, sportives ou touristiques sont réglementées par le préfet, conformément aux orientations définies dans le plan de gestion de la réserve. Les manifestations sportives sont également soumises à autorisation du préfet.
II. ― Toute nouvelle demande d'activité sportive intervenant après le classement de la réserve, et non répertoriée dans les activités sportives compatibles avec les objectifs de protection dans le plan de gestion, est soumise à autorisation du préfet après avis du conseil scientifique de la réserve.


Historique des versions

Version 1

I. ― Les activités de loisirs, sportives ou touristiques sont réglementées par le préfet, conformément aux orientations définies dans le plan de gestion de la réserve. Les manifestations sportives sont également soumises à autorisation du préfet.

II. ― Toute nouvelle demande d'activité sportive intervenant après le classement de la réserve, et non répertoriée dans les activités sportives compatibles avec les objectifs de protection dans le plan de gestion, est soumise à autorisation du préfet après avis du conseil scientifique de la réserve.