Code de l'éducation

Sous-section 2 : Incapacité permanente

Article R914-114

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résiliation du contrat ou retrait de l'agrément en cas d'incapacité permanente

Résumé Un enseignant qui ne peut plus travailler à cause d'une blessure ou d'une maladie peut se faire virer automatiquement après une période de congé.

Le maître contractuel ou agréé qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé en application des dispositions de l'article R. 914-81 peut voir son contrat résilié ou son agrément retiré soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article.

Article R914-115

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Résiliation du contrat ou retrait de l'agrément pour incapacité permanente

Résumé Un enseignant qui ne peut plus enseigner à cause d'un problème de santé peut perdre son contrat mais garder certains avantages de retraite.

Le maître contractuel ou agréé qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé en application de l'article R. 914-81 peut voir son contrat résilié ou son agrément retiré soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément est prononcé sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article.L'intéressé a droit aux avantages temporaires de retraite servis par l'Etat, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à retraite au titre des services d'enseignement effectués dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés. Ces avantages de retraite sont servis jusqu'à l'âge auquel le maître a droit à une pension de vieillesse à la charge du régime général de la sécurité sociale liquidée à taux plein.

Article R914-116

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Appreciation de l'incapacité permanente des personnels de l'éducation

Résumé Les médecins déterminent si un enseignant peut encore travailler après une maladie, en suivant des règles précises.

La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par le conseil médical prévu à l'article 5-1 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu au quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, aux ministres chargés de l'éducation et du budget.

Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux procédures d'examen des droits définis à la présente section.

Article R914-117

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Résiliation du contrat ou retrait de l'agrément et réintégration des maîtres

Résumé Un enseignant qui était trop malade pour travailler peut reprendre son poste s'il est guéri, mais perd alors ses avantages de retraite et sa rente d'invalidité.

Le maître dont le contrat a été résilié ou l'agrément retiré en application des articles R. 914-114 ou R. 914-115 et qui est reconnu, après avis du conseil médical, apte à reprendre l'exercice de ses fonctions, peut bénéficier, dans la limite des crédits ouverts, d'un contrat ou d'un agrément. Les avantages de retraite et, le cas échéant, la rente viagère d'invalidité prévue à l'article R. 914-133sont supprimés à compter de la date d'effet du contrat ou de l'agrément.

Article R914-118

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Application des articles du code des pensions civiles et militaires de retraite aux maîtres contractuels ou agréés

Résumé Les enseignants contractuels invalides ont les mêmes droits que les fonctionnaires, avec des adaptations pour leur cas.

Les articles R. 38 à R. 45, R. 48 et R. 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux maîtres admis au bénéfice du régime d'invalidité définitive en application des articles R. 914-114 ou R. 914-115 du présent code. Pour l'application de ces articles, les références faites aux articles L. 27, L. 28, L. 30, L. 30 bis et L. 31 de ce code sont remplacées par les références aux articles R. 914-114, R. 914-116, R. 914-133, R. 914-134 et R. 914-136 du présent code, et les références faites à la radiation des cadres sont remplacées par la référence à la résiliation du contrat ou au retrait de l'agrément.

Article R914-119

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Application des dispositions relatives à l'incapacité permanente

Résumé Les règles de cet article concernent les enseignants du privé devenus incapables de travailler après le 1er septembre 2005.

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux faits générateurs survenus à compter du 1er septembre 2005.