Décret n°2012-975 du 20 août 2012

Article 4

Créé le 23 août 2012

Les informations et les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont conservées pendant cinq ans à compter de la date de l'extinction définitive des droits des bénéficiaires et des droits des ayants cause et, lorsque les demandes d'attribution ont été rejetées, pendant un an à compter de la décision de rejet. En cas de contentieux, ces délais sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive.

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En vigueur depuis le jeudi 23 août 2012

Les informations et les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont conservées pendant cinq ans à compter de la date de l'extinction définitive des droits des bénéficiaires et des droits des ayants cause et, lorsque les demandes d'attribution ont été rejetées, pendant un an à compter de la décision de rejet. En cas de contentieux, ces délais sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive.