Décret n°2012-924 du 30 juillet 2012

Section 1 : Intégration dans le nouveau cadre d'emplois

Abrogée18 juillet 2024

Créé le 1 août 2012

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les rédacteurs territoriaux appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE
(Décret n° 95-25 du 10 janvier 1995)
GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueil
Rédacteur-chef Rédacteur principal de 1re classe  
7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 8e échelon 2/9 de l'ancienneté acquise majorés de deux ans
5e échelon :    
― à partir d'un an 8e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 7e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans
4e échelon :    
― au-delà d'un an 7e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 6e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
3e échelon 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon :    
― à partir d'un an 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise
1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise
Rédacteur principal Rédacteur principal de 2e classe  
8e échelon 12e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans
7e échelon :    
― à partir de deux ans 12e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans 11e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans
6e échelon :    
― à partir de deux ans 11e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans 10e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
5e échelon :    
― à partir de deux ans 10e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans 9e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
4e échelon :    
― à partir d'un an 9e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 8e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an
3e échelon :    
― à partir d'un an 8e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant 1 an 7e échelon Deux fois l'ancienneté acquise majorées d'un an
2e échelon :    
― à partir d'un an 7e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant 1 an 6e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise majorés d'un an et six mois
1er échelon 6e échelon Ancienneté acquise
Rédacteur Rédacteur  
13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon Sans ancienneté
6e échelon :    
― à partir de six mois 6e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an
― avant six mois 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon :    
― à partir d'un an 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
3e échelon :    
― à partir d'un an 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration.

Créé le 1 août 2012

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois régi par le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux sont placés en position de détachement dans le présent cadre d'emplois pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés conformément aux dispositions de l'article 19 du présent décret.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leur précédent cadre d'emplois et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois et le grade d'intégration.

Créé le 1 août 2012

Les candidats reçus aux concours d'accès au cadre d'emplois régi par le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés stagiaires dans le présent cadre d'emplois au grade de rédacteur.
Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux mentionné à l'alinéa précédent poursuivent leur stage dans leur cadre d'emplois et grade d'intégration.

Créé le 1 août 2012

Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au cadre d'emplois régi par le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux au titre de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée peuvent être nommés dans le grade de rédacteur du cadre d'emplois d'intégration.

Créé le 1 août 2012

Les agents contractuels, recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de rédacteur, sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de rédacteur régi par le présent décret.

Créé le 1 août 2012

I. - Les tableaux d'avancement aux grades de rédacteur principal et de rédacteur-chef établis au titre de l'année 2012 demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012, au titre du cadre d'emplois d'intégration, respectivement aux grades de rédacteur principal de 2e classe et de rédacteur principal de 1re classe.
II. - Les fonctionnaires promus en application du I sont classés dans les grades d'avancement du présent cadre d'emplois en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce cadre d'emplois en application des dispositions du titre IV du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, et enfin reclassés à cette même date dans leur cadre d'emplois d'intégration en application des dispositions de l'article 19 du présent décret.

Créé le 1 août 2012

I. - Les fonctionnaires qui, dans leur cadre d'emplois d'origine, ont satisfait à un examen professionnel pour l'avancement au grade de rédacteur-chef ouvert, au plus tard, au titre de l'année 2012, et dont la nomination n'a pas été prononcée à la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés au grade de rédacteur principal de 1re classe du présent cadre d'emplois.
Les nominations ainsi prononcées s'imputent sur le nombre de nominations au grade de rédacteur principal de 1re classe intervenant par la voie mentionnée au 1° du II de l'article 25 du décret du 22 mars 2010 susvisé.
II. - Le classement des intéressés dans le grade de rédacteur principal de 1re classe est opéré en application du II de l'article 24 du présent décret.

Créé le 1 août 2012

Les fonctionnaires sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Abrogé depuis le jeudi 18 juillet 2024

En vigueur du mercredi 1 août 2012 au mercredi 17 juillet 2024

Section 1 : Intégration dans le nouveau cadre d'emplois
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26