Décret n°2012-924 du 30 juillet 2012

Article 21

Créé le 1 août 2012

Les candidats reçus aux concours d'accès au cadre d'emplois régi par le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés stagiaires dans le présent cadre d'emplois au grade de rédacteur.
Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux mentionné à l'alinéa précédent poursuivent leur stage dans leur cadre d'emplois et grade d'intégration.

Effets de cet article

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En vigueur du mercredi 1 août 2012 au mercredi 17 juillet 2024