Décret n°2012-924 du 30 juillet 2012

Article 13

Créé le 1 août 2012 · En vigueur depuis le 18 juillet 2024

Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées aux articles 6 et 11 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique sont respectivement nommés rédacteur stagiaire et rédacteur principal de 2e classe stagiaire selon les modalités définies à l'article 10 du décret du 22 mars 2010 susvisé. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et pour une durée totale de dix jours.
Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées aux articles 8, 8-1 et 12, recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique, sont nommés, selon le cas, rédacteur stagiaire ou rédacteur principal de 2e classe stagiaire selon les modalités définies à l'article 11 du décret du 22 mars 2010 susvisé.
Leur classement et leur titularisation interviennent selon les modalités définies respectivement au chapitre III et à l'article 12 du décret du 22 mars 2010 susvisé.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mercredi 17 juillet 2024

Modifié parDÉCRET n°2015-1385 du 29 octobre 2015art. 2

En vigueur du mercredi 1 août 2012 au jeudi 31 décembre 2015