JORF n°0176 du 31 juillet 2012

Section 1 : Recrutement

Article 4

Les recrutements opérés par voie de concours au titre des articles L. 325-1 et suivants du code général de la fonction publique dans le grade de rédacteur interviennent selon les modalités prévues au 1° de l'article 4 et aux articles 5,8 et 10 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités définies aux articles 5 et 6 du présent décret.

Article 5

Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme homologué au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé. Le nombre de postes ouverts au titre de ce concours représente 30 % au moins des postes à pourvoir.

Le concours interne et le troisième concours sont ouverts respectivement pour au plus 50 % et 20 % des postes à pourvoir.

Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un de ces trois concours est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe, interne et au troisième concours, dans la limite de 25 % de la totalité des places offertes à ces concours, ou d'une place au moins.

Article 6

Les concours mentionnés à l'article 5 sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique, ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.

Article 8

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique :

I. - Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, titulaires du grade d'adjoint administratif principal de 1re classe et comptant au moins dix ans de services publics effectifs, dont cinq années dans ce cadre d'emplois en position d'activité ou de détachement.

II. - Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux comptant au moins huit ans de services publics effectifs, dont quatre années au titre de l'exercice des fonctions de secrétaire général de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants, et titulaires de l'un des grades suivants :

1° Adjoint administratif principal de 1re classe ;

2° Adjoint administratif principal de 2e classe ;

3° (Abrogé)

III. - L'inscription sur la liste d'aptitude mentionnée au présent article ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

Article 8-1

Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du présent décret, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 3 de la loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie, après avoir validé un examen professionnel sanctionnant une formation qualifiante aux fins d'exercer les fonctions de secrétaire général de mairie, les fonctionnaires de catégorie C relevant des grades d'avancement de leur cadre d'emplois respectif, comptant au moins huit ans de services publics effectifs dans un emploi de catégorie C.

Les dispositions de l'article 9 du décret du 22 mars 2010 susvisé ne sont pas applicables aux nominations susceptibles d'être prononcées après inscription sur liste d'aptitude en application des dispositions du premier alinéa du présent article.