JORF n°0176 du 31 juillet 2012

Section 2 : Rédacteur principal de 2e classe

Article 9

Les recrutements par voie de concours dans le grade de rédacteur principal de 2e classe interviennent selon les modalités prévues au 1° de l'article 6 et aux articles 7, 8 et 10 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités définies aux articles 10 et 11 du présent décret.

Article 10

Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant deux années de formation homologué au niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé. Le nombre de postes ouverts au titre de ce concours représente 50 % au moins des postes à pourvoir.

Le concours interne et le troisième concours sont ouverts respectivement pour au plus 30 % et 20 % des postes à pourvoir.

Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un de ces trois concours est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe, interne et au troisième concours, dans la limite de 25 % de la totalité des places offertes à ces concours, ou d'une place au moins.

Article 11

Les concours mentionnés à l'article 10 sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique, ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.

Article 12

Les recrutements opérés au titre de la promotion interne interviennent dans le grade de rédacteur principal de 2e classe selon les modalités prévues au 2° de l'article 6 et aux articles 8 et 9 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités suivantes :

I. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 6 précité, après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel, les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, titulaires du grade d'adjoint administratif principal de 1re classe ou du grade d'adjoint administratif principal de 2e classe et comptant :

1° Au moins douze ans de services publics effectifs, dont cinq années dans ce cadre d'emplois en position d'activité ou de détachement ;

2° Au moins dix ans de services publics effectifs, lorsqu'ils exercent les fonctions de secrétaire général de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants depuis au moins quatre ans.

II. - Les centres de gestion sont chargés de l'organisation des examens professionnels.

III. - L'inscription sur la liste d'aptitude mentionnée au présent article ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.