JORF n°0176 du 31 juillet 2012

Chapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire

Article 13

Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées aux articles 6 et 11 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique sont respectivement nommés rédacteur stagiaire et rédacteur principal de 2e classe stagiaire selon les modalités définies à l'article 10 du décret du 22 mars 2010 susvisé. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et pour une durée totale de dix jours.

Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées aux articles 8, 8-1 et 12, recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique, sont nommés, selon le cas, rédacteur stagiaire ou rédacteur principal de 2e classe stagiaire selon les modalités définies à l'article 11 du décret du 22 mars 2010 susvisé.

Leur classement et leur titularisation interviennent selon les modalités définies respectivement au chapitre III et à l'article 12 du décret du 22 mars 2010 susvisé.

Article 14

Dans un délai de deux ans suivant leur nomination par l'une des voies mentionnées aux articles 5 et 10 ou par la voie du détachement ou de l'intégration directe, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et pour une durée totale de cinq jours.

Article 15

A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, à raison de deux jours par période de cinq ans.

Article 16

Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret du 29 mai 2008 susvisé, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.

Article 16-1

Lorsqu'ils accèdent à un premier emploi de secrétaire général de mairie au sens de l'article L. 2122-19-1 du code général des collectivités territoriales, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai d'un an à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation à ces fonctions, adaptée aux besoins de la collectivité concernée, d'une durée de quinze jours, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé.

Article 17

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux articles 14 et 16 peut être portée au maximum à dix jours.