Décret n°2012-924 du 30 juillet 2012

Article 14

Créé le 1 août 2012

Dans un délai de deux ans suivant leur nomination par l'une des voies mentionnées aux articles 5 et 10 ou par la voie du détachement ou de l'intégration directe, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et pour une durée totale de cinq jours.

Effets de cet article

cite

 Décret n°2008-512 du 29 mai 2008

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 août 2012