JORF n°0176 du 31 juillet 2012

Article 17

Article 17

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux articles 14 et 16 peut être portée au maximum à dix jours.


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En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux articles 14 et 16 peut être portée au maximum à dix jours.