Décret n°2012-924 du 30 juillet 2012

Article 17

Créé le 1 août 2012

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux articles 14 et 16 peut être portée au maximum à dix jours.

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En vigueur depuis le mercredi 1 août 2012