Décret n°2012-70 du 20 janvier 2012

Article 10

Créé le 23 janvier 2012 · En vigueur depuis le 19 juin 2021

Les personnels chargés du traitement des demandes de prestations et de leur réalisation doivent respecter la confidentialité des informations à caractère industriel ou commercial qui leur sont communiquées par les entreprises ferroviaires et les autres candidats.

Afin de respecter les règles de non-discrimination dans l'accès aux installations de service et aux prestations qui y sont offertes, les exploitants de ces installations de service et les prestataires concernés mettent en œuvre toutes dispositions permettant de garantir cette confidentialité. Ces dispositions font l'objet de stipulations dans le contrat prévu à l'article L. 2123-2 du code des transports. La même exigence s'impose aux candidats qui auraient à connaître, dans le cadre de ces activités, d'informations de même nature fournies par les exploitants d'installations de service ou les prestataires concernés.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne font pas obstacle aux échanges d'informations entre, d'une part, les exploitants des installations de service et les prestataires concernés et, d'autre part, d'autres exploitants d'installation de service et des gestionnaires d'infrastructure pour les motifs mentionnés au 3° de l'article 2 du décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire.

Les exploitants de ces installations de service, les prestataires et les candidats concernés prennent toutes les mesures nécessaires, y compris disciplinaires, pour que les personnels chargés du traitement des demandes de prestations et de leur réalisation respectent cette confidentialité. Ils mettent en œuvre un dispositif de contrôle approprié qui est porté à la connaissance de l' Autorité de régulation des transports.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L2123-2 Décret n° 83-109 du 18 février 1983art. 11-2

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 19 juin 2021

Modifié parDécret n°2021-776 du 16 juin 2021art. 1

Les personnels chargés du traitement des demandes de prestations et de leur réalisation doivent respecter la confidentialité des informations à caractère industriel ou commercial qui leur sont communiquées par les entreprises ferroviaires et les autres candidats.

Afin de respecter les règles de non-discrimination dans l'accès aux installations de service et aux prestations qui y sont offertes, les exploitants de ces installations de service et les prestataires concernés mettent en œuvre toutes dispositions permettant de garantir cette confidentialité. Ces dispositions font l'objet de stipulations dans le contrat prévu à l'article L. 2123-2 du code des transports. La même exigence s'impose aux candidatsqui auraient à connaître, dans le cadre de ces activités, d'informations de même nature fournies par les exploitants d'installations de service ou les prestataires concernés.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne font pas

Les exploitants de ces installations de service, les prestataires et les candidatsconcernés prennent toutes les mesures nécessaires, y compris disciplinaires, pour que les personnels chargés du traitement des demandes de prestations et de leur réalisation respectent cette confidentialité. Ils mettent en œuvre un dispositif de contrôle approprié qui est porté à la connaissance de l' Autorité de régulation des transports.

En vigueur du mardi 1 octobre 2019 au vendredi 18 juin 2021

Modifié parOrdonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019art. 1

Les personnels chargés du traitement des demandes de prestations et

Afin de respecter les règles de non-discrimination dans l'accès aux

Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne font pas

Les exploitants de ces installations de service, les prestataires et les entreprises ferroviaires concernés prennent toutes les mesures nécessaires, y compris disciplinaires, pour que les personnels chargés du traitement des demandes de prestations et de leur réalisation respectent cette confidentialité. Ils mettent en œuvre un dispositif de contrôle approprié qui est porté à la connaissance de l' Autorité de régulation des transports.

En vigueur du mercredi 2 novembre 2016 au lundi 30 septembre 2019

Modifié parDécret n°2016-1468 du 28 octobre 2016art. 1

Les personnels chargés du traitement des demandes de prestations et de leur réalisation doivent respecter la confidentialité des informations à caractère industriel ou commercial qui leur sont communiquées par les entreprises ferroviaires et les autres candidats. Le code de déontologie précise, pour les gares de voyageurs, les conditions d'utilisation et de communication de ces informations, conformémentà l'article 29 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités.

Afin de respecter les règles de non-discrimination dans l'accès aux installations de service et aux prestations qui y sont offertes, les exploitants de ces installations de service et les prestataires concernés mettent en œuvre toutes dispositions permettant de garantir cette confidentialité. Ces dispositions font l'objet de stipulations dans le contrat prévu à l'article L. 2123-2 du code des transports. La même exigence s'impose aux entreprises ferroviaires qui auraient à connaître, dans le cadre de ces activités, d'informations de même nature fournies par les exploitants d'installations de service ou les prestataires concernés.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne font pas obstacle aux échanges d'informations entre, d'une part, les exploitants des installations de service et les prestataires concernés et, d'autre part, d'autres exploitants d'installation de service et des gestionnaires d'infrastructure pour les motifs mentionnés au 3° de l'article 2 du décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire.

Les exploitants de ces installations de service, les prestataires et les entreprises ferroviaires concernés prennent toutes les mesures nécessaires, y compris disciplinaires, pour que les personnels chargés du traitement des demandes de prestations et de leur réalisation respectent cette confidentialité. Ils mettent en œuvre un dispositif de contrôle approprié qui est porté à la connaissance de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

En vigueur du lundi 23 janvier 2012 au mardi 1 novembre 2016

Les personnels chargés du traitement des demandes de prestations et de leur réalisation doivent respecter la confidentialité des informations à caractère industriel ou commercial qui leur sont communiquées par les entreprises ferroviaires. Le code de déontologie mentionné à l'article 11-2 du décret du 18 février 1983 susvisé rappelle cette obligation.
Afin de respecter les règles de non-discrimination dans l'accès aux infrastructures de services et aux prestations qui y sont offertes, les gestionnaires de ces infrastructures de services et les prestataires concernés mettent en œuvre toutes dispositions permettant de garantir cette confidentialité. Ces dispositions font l'objet de stipulations dans le contrat prévu à l'article L. 2123-2 du code des transports. La même exigence s'impose aux entreprises ferroviaires qui auraient à connaître, dans le cadre de ces activités, d'informations de même nature fournies par les gestionnaires d'infrastructures de services ou les prestataires concernés.
Les gestionnaires de ces infrastructures de services, les prestataires et les entreprises ferroviaires concernés prennent toutes les mesures nécessaires, y compris disciplinaires, pour que les personnels chargés du traitement des demandes de prestations et de leur réalisation respectent cette confidentialité. Ils mettent en œuvre un dispositif de contrôle approprié qui est porté à la connaissance de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.