Décret n°2012-522 du 20 avril 2012

Article 10

Créé le 1 mai 2012 · En vigueur depuis le 17 avril 2022

Le stage prévu à l'article 9 est prolongé par arrêté des autorités mentionnées au même article lorsque le service d'incendie et de secours n'a pu, au cours de la période de stage initiale, faire, dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration.

Cette prolongation ne peut dépasser un an.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 17 avril 2022

Modifié parDécret n°2022-557 du 14 avril 2022art. 7

Le stage prévu à l'article 9 est prolongé par arrêté des autorités mentionnées au même article lorsque leservice d'incendie et de secours n'a pu, au cours de la période de stage initiale, faire, dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration .

Cette prolongation ne peut dépasser un an.

En vigueur du lundi 1 février 2016 au samedi 16 avril 2022

Modifié parDécret n°2016-75 du 29 janvier 2016art. 5

Le stage prévu à l'article 9 est prolongé par arrêté

Cette prolongation ne peut dépasser neuf mois.

La titularisation est, en ce cas, prononcée après que le

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au dimanche 31 janvier 2016

Le stage prévu à l'article 9 est prolongé par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours lorsque l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers n'a pu, au cours de ladite année, dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration et de professionnalisation.
Cette prolongation ne peut dépasser un an.
La titularisation est, en ce cas, prononcée après que le stagiaire a validé la totalité des unités de valeur de la formation d'intégration et de professionnalisation mentionnée à l'article 9 ; toutefois, la titularisation prend effet à la date prévue de fin de stage compte non tenu de sa prolongation.