Décret n°2012-522 du 20 avril 2012

Article 10

Créé le 1 mai 2012 · En vigueur depuis le 17 avril 2022

Le stage prévu à l'article 9 est prolongé par arrêté des autorités mentionnées au même article lorsque le service d'incendie et de secours n'a pu, au cours de la période de stage initiale, faire, dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration.

Cette prolongation ne peut dépasser un an.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 février 2016 au samedi 16 avril 2022

Modifié parDécret n°2016-75 du 29 janvier 2016art. 5

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au dimanche 31 janvier 2016