Décret n°2012-522 du 20 avril 2012

Article 9

Créé le 1 mai 2012 · En vigueur depuis le 17 avril 2022

Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude prévues, d'une part, au 1° de l'article 4 et au 2° du même article 4 par dérogation aux dispositions de l'article 11 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé, et, d'autre part, à l'article 7 et recrutés sur un emploi d'un service d'incendie et de secours sont respectivement nommés lieutenants de 2e classe et lieutenants de 1re classe stagiaires pour une durée d'un an par arrêté des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales.
Dès leur recrutement, les lieutenants de 2e classe stagiaires et les lieutenants de 1re classe stagiaires reçoivent respectivement la formation d'intégration du lieutenant de 2e classe ou du lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 17 avril 2022

Modifié parDécret n°2022-557 du 14 avril 2022art. 7

Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude prévues, d'une part,au 1° de l'article 4 et au 2° du même article 4par dérogation aux dispositions de l'article 11 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé, et,d'autre part, àl'article 7 et recrutés sur un emploi d'un service d'incendie et de secours sont respectivement nommés lieutenants de 2e classe

et lieutenants de 1re classe stagiaires pour une durée d'un an par arrêtédes autorités investies du pouvoirde nomination définies àl'article R. 1424-21 du code généraldes collectivités territoriales. Dès leur recrutement, les lieutenants de 2e classe stagiaires et les lieutenants de 1re classe stagiaires reçoivent respectivement la formation d'intégrationdu lieutenant de 2e classe ou du lieutenantde 1re classe

de sapeurs-pompiers professionnels.

En vigueur du lundi 1 février 2016 au samedi 16 avril 2022

Modifié parDécret n°2016-75 du 29 janvier 2016art. 5

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article4 et à l'article 7 et recrutés sur un emploi d'un service départemental d'incendie et de secours sont respectivement nommés lieutenants de 2e classe et lieutenants de 1re classe stagiaires pour une durée d'un an par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Par dérogation aux dispositions de l'article 11 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé, les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 4 et recrutés sur un emploi d'un service départemental d'incendie et de secours sont nommés lieutenants de 2e classe stagiaires pour une durée d'un an.

Dès leur recrutement, les lieutenants de 2e classe stagiaires et

Ceux qui n'avaient pas auparavant la qualité de sapeur-pompier professionnel

Une commission, instituée par arrêté du ministre de l'intérieur, examine

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au dimanche 31 janvier 2016

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue aux articles 4 et 7 et recrutés sur un emploi d'un service départemental d'incendie et de secours sont respectivement nommés lieutenants de 2e classe stagiaires et lieutenants de 1re classe stagiaires pour une durée d'un an par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Dès leur recrutement, les lieutenants de 2e classe stagiaires et les lieutenants de 1re classe stagiaires reçoivent une formation d'intégration et de professionnalisation à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. La durée, l'organisation et le contenu de cette formation sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Ceux qui n'avaient pas auparavant la qualité de sapeur-pompier professionnel ne peuvent se voir confier des missions à caractère opérationnel avant d'avoir suivi la formation d'intégration et de professionnalisation. Toutefois, les lieutenants de 2e classe stagiaires et les lieutenants de 1re classe stagiaires peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, être autorisés à participer à des missions opérationnelles et être dispensés de suivre des formations correspondant aux qualifications déjà acquises.
Une commission, instituée par arrêté du ministre de l'intérieur, examine le contenu des qualifications acquises par les lieutenants stagiaires ci-dessus mentionnés avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois et émet un avis sur les dispenses partielles ou totales de la formation d'intégration et de professionnalisation prévue ci-dessus.