JORF n°0078 du 31 mars 2012

Section 1 : Elections, fonctionnement et compétence des instances disciplinaires

Article 175

Les représentants de l'ordre au sein des chambres régionales de discipline sont élus au scrutin secret par les membres du conseil auprès duquel la chambre régionale est instituée, pour une durée égale à celle de leur mandat au sein du conseil concerné.

L'élection a lieu, au premier tour, à la majorité absolue des voix des membres présents du conseil. Si un second tour est nécessaire, la majorité relative suffit. A égalité des voix, le plus âgé est élu.

Outre les cas de décès ou de démission, cessent de plein droit de faire partie d'une chambre régionale de discipline les membres qui ne font plus partie du conseil régional de l'ordre ou qui ont fait eux-mêmes l'objet d'une sanction disciplinaire. Il est procédé, pour la durée de leur mandat restant à courir, au remplacement des membres manquants, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Les membres représentant les fédérations au sein de la commission nationale de discipline sont désignés pour quatre ans par le ministre chargé de l'économie après avis consultatif de ces fédérations.

Dans la chambre régionale de discipline mentionnée à l'article 49-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, le conseil régional de l'ordre d'Île-de-France désigne deux membres titulaires par section, qui ne peuvent siéger qu'au sein de leur section d'affectation. Le conseil régional de l'ordre d'Île-de-France désigne également les membres suppléants, qui peuvent siéger dans l'une ou l'autre section.

Article 176

Les membres de l'ordre auxquels sont confiés des mandats de commissaire aux comptes relèvent des chambres de discipline des commissaires aux comptes pour tout ce qui concerne les questions relatives à l'exécution de ces mandats, sans préjudice des actions disciplinaires qui peuvent être intentées pour les mêmes faits par l'ordre.
Le procureur de la République notifie aux commissaires du Gouvernement près les conseils régionaux intéressés les condamnations qui, infligées aux commissaires aux comptes inscrits au tableau de l'ordre des experts-comptables, portent atteinte à la probité et à l'honneur. Il leur notifie également tout jugement faisant état d'une irrégularité d'ordre comptable.
Conformément aux dispositions prévues au 3° de l'article 776 du code de procédure pénale, la chambre régionale de discipline demande communication au magistrat chargé du service du casier judiciaire national automatisé ou le parquet compétent dans le ressort des territoires ou collectivités d'outre-mer, le bulletin n° 2 prévu à l'article 775 du code de procédure pénale des personnes qui font l'objet de poursuites disciplinaires.

Article 177

L'instance disciplinaire, c'est-à-dire la chambre régionale de discipline, la commission nationale de discipline ou la chambre nationale de discipline, ne siège valablement que lorsque tous ses membres titulaires ou à défaut ses suppléants, sont présents.
Les membres siégeant dans une instance disciplinaire statuant sur une plainte déposée par un conseil de l'ordre, par la commission nationale d'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ou par le président du comité permanent de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ne doivent pas avoir participé à la délibération au cours de laquelle il a été décidé de porter plainte.

Les fonctionnaires siégeant dans une instance disciplinaire se prononcent en toute indépendance et sans recevoir quelque instruction de la part de quelque autorité que ce soit.

Si une chambre régionale de discipline se trouve dans l'impossibilité de siéger valablement, ou en cas de suspicion légitime, le commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional, le président de la chambre régionale, le magistrat chargé des poursuites, la personne mise en cause, la personne ou l'autorité administrative à l'origine de la plainte peuvent demander à ce que la cause soit transmise à une autre chambre régionale de discipline. La décision est prise par le président de la chambre nationale de discipline.

Article 178

La personne en cause peut exercer à l'encontre des membres de l'instance disciplinaire le droit de récusation dans les conditions prévues à l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.
Les membres des instances disciplinaires s'abstiennent de prendre part à une délibération s'ils relèvent de l'une des causes de récusation prévues à ce même article.

Article 179

Toute contravention aux lois et règlements qui régissent l'activité de l'expertise comptable, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits non liés à l'activité professionnelle, expose les personnes mentionnées à l'article 114, à l'exception de celles mentionnées au 13°, aux mesures et sanctions disciplinaires énoncées aux articles 53 et 53 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée. Il en va de même pour les infractions à l'article L. 561-36-3 du code monétaire et financier commises par les personnes physiques mentionnées au cinquième alinéa du I de cet article.

Toute réclamation ou toute plainte relative à des faits susceptibles d'entraîner des poursuites disciplinaires déposées contre une personne physique ou morale inscrite au tableau de l'ordre ou à sa suite ou contre une personne physique mentionnée au cinquième alinéa du I de l'article L. 561-36-3 du code monétaire et financier doit être adressée par une personne ayant un intérêt à agir à la chambre régionale de discipline. Le magistrat chargé des poursuites auprès de cette chambre la communique simultanément et sans délai au président du conseil régional et au commissaire du Gouvernement auprès de ce conseil.

La réclamation ou la plainte déposée contre une association de gestion et de comptabilité doit être adressée, par toute personne ayant intérêt à agir, à la commission nationale de discipline. Le magistrat chargé des poursuites auprès de cette commission la communique simultanément et sans délai au président de la commission nationale d'inscription et au commissaire du Gouvernement auprès de cette commission.

Si le magistrat chargé des poursuites estime que l'affaire n'est pas susceptible de poursuites, il procède, sans nommer de rapporteur, au classement sans suite de la plainte par une ordonnance notifiée à la personne ou à l'autorité à l'origine de la plainte, au président du conseil régional ou de la commission nationale d'inscription et au commissaire du Gouvernement compétent par lettre recommandée postale ou électronique avec demande d'avis de réception. Ce classement peut faire l'objet d'un recours par ces personnes devant le magistrat chargé des poursuites auprès de la chambre nationale de discipline dans les conditions prévues au I de l'article 192.

Lorsque les mêmes faits relèvent de la compétence d'une chambre régionale de discipline et de la commission nationale de discipline, ils sont instruits concomitamment par les deux instances disciplinaires qui se communiquent pour information le résultat de l'instruction et leurs décisions dans les conditions prévues à l'article 189.

Le fait d'avoir cessé provisoirement ou définitivement de faire partie de l'ordre ne peut avoir pour effet de soustraire l'intéressé à la procédure disciplinaire en ce qui concerne les agissements commis pendant la période d'inscription à l'ordre.

Article 180

I.-Est compétente pour sanctionner les manquements aux devoirs professionnels, même s'ils ont été commis dans une autre circonscription, la chambre régionale de discipline de la circonscription dans laquelle les personnes mises en cause sont inscrites à titre principal.

II.-Lorsque le manquement allégué a été commis dans une autre circonscription, le magistrat chargé des poursuites auprès de la chambre régionale où ce manquement a été relevé instruit l'affaire et transmet le dossier, avec le rapport d'instruction, à la chambre régionale de discipline dont relève l'intéressé. Cette dernière prend sa décision après avoir convoqué l'intéressé et, si besoin est, complété l'instruction.

III.-Les manquements aux devoirs professionnels commis par un professionnel, inscrit temporairement au tableau en application de l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, relèvent de la chambre régionale de discipline dans le ressort de laquelle le manquement a été commis. Dans ce cas, les décisions de la chambre de discipline sont communiquées au Conseil national de l'ordre des experts-comptables qui les transmet au conseil régional sur le tableau duquel ce professionnel est inscrit.

IV.-Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 561-36-3 du code monétaire et financier, la chambre régionale de discipline compétente s'agissant des dirigeants et personnes physiques salariées, préposées, ou agissant pour le compte d'un professionnel de l'expertise comptable mentionnés au cinquième alinéa du I de cet article L. 561-36-3 est celle de la circonscription où le professionnel mentionné à l'article L. 561-2 du même code est établi ou a son siège selon les modalités fixées au I.