JORF n°0078 du 31 mars 2012

Article 178

Article 178

La personne en cause peut exercer à l'encontre des membres de l'instance disciplinaire le droit de récusation dans les conditions prévues à l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.
Les membres des instances disciplinaires s'abstiennent de prendre part à une délibération s'ils relèvent de l'une des causes de récusation prévues à ce même article.


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Version 1

La personne en cause peut exercer à l'encontre des membres de l'instance disciplinaire le droit de récusation dans les conditions prévues à l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.

Les membres des instances disciplinaires s'abstiennent de prendre part à une délibération s'ils relèvent de l'une des causes de récusation prévues à ce même article.