JORF n°0078 du 31 mars 2012

Section 2 : Première instance

Article 181

Excepté le cas où, en première instance, il procède au classement sans suite de la plainte, le magistrat chargé des poursuites auprès d'une instance disciplinaire désigne comme rapporteur l'un des membres titulaires ou suppléants de cette instance après s'être assuré qu'il n'a pas participé au vote de la délibération par laquelle un conseil de l'ordre ou tout autre organe s'est prononcé sur la décision de porter plainte. Si le rapporteur est désigné parmi les membres titulaires de l'instance disciplinaire, le président de cette instance charge l'un des membres suppléants de le remplacer dans la séance appelée à se prononcer sur le bien-fondé des poursuites.

S'il n'est pas possible de procéder à une telle désignation, le magistrat chargé des poursuites près l'instance disciplinaire peut désigner, dans les mêmes conditions, l'un des anciens membres élus du conseil régional inscrit au tableau de la circonscription concernée et volontaire dont le nom a été porté sur la liste tenue par le secrétariat de la chambre.

Les anciens membres élus ainsi désignés comme rapporteurs sont tenus au secret professionnel dans les conditions fixées conformément aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal et à l'article 21 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.

Le magistrat chargé des poursuites détermine les faits susceptibles de faire l'objet de poursuites, ainsi que les obligations législatives ou réglementaires auxquelles il est reproché à l'intéressé d'avoir contrevenu et dont la liste, comme celle des faits en cause, pourra être complétée ou réduite à l'issue de l'instruction.

Le magistrat chargé des poursuites près l'instance disciplinaire fait connaître à l'intéressé et à la personne ou à l'autorité à l'origine de la plainte, par lettre recommandée avec avis de réception envoyée par voie postale ou par voie électronique, les éléments mentionnés à l'alinéa précédent, ainsi que le nom du rapporteur. Il les informe qu'ils peuvent être assistés du conseil de leur choix.

La procédure disciplinaire est contradictoire.

Le rapporteur procède à toute mesure d'instruction nécessaire.

Par lettre recommandée avec avis de réception, il convoque pour les entendre séparément la personne ou l'autorité à l'origine de la plainte et l'intéressé, et peut convoquer toute personne susceptible d'éclairer l'instruction, y compris les personnes chargées des contrôles mentionnés aux articles 31 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et 173 du présent décret.

Sur la demande du rapporteur ou de sa propre initiative, le commissaire du Gouvernement fournit tous les éléments d'appréciation et documents utiles à l'instruction. Dans les mêmes conditions, il peut être entendu.

Le rapporteur dresse un procès-verbal de chacune des auditions qu'il signe et fait signer par toutes personnes entendues. Il constate, le cas échéant, le refus de l'intéressé de déférer à la convocation ou de signer le procès-verbal d'audition.

Article 182

L'instruction sur les faits reprochés à l'intéressé peut être effectuée dans toutes les circonscriptions où s'exerce l'activité de la personne poursuivie. Des rapporteurs spéciaux peuvent être désignés à cet effet.

Si le rapporteur découvre en cours d'instruction des faits connexes à l'affaire, il en informe aussitôt le magistrat chargé des poursuites ainsi que le commissaire du Gouvernement lorsque celui-ci n'est pas à l'origine de la plainte. Le magistrat chargé des poursuites peut demander au rapporteur d'étendre son instruction sur ces faits.

Dans les trois mois de sa désignation, le rapporteur doit transmettre son rapport au magistrat chargé des poursuites ou rendre compte des motifs qui l'empêchent de respecter ce délai. Dans ce cas, le magistrat peut soit prolonger ce délai, soit dessaisir le rapporteur et en désigner un autre. Il en informe la personne mise en cause et la personne ou l'autorité à l'origine de la plainte.

Le magistrat chargé des poursuites auprès de l'instance disciplinaire peut ordonner un complément d'instruction qu'il confie soit au rapporteur préalablement chargé de l'affaire, soit à un autre rapporteur. Il lui fixe un délai non renouvelable d'une durée maximale de trois mois pour la production de son rapport.

Article 183

Au vu des éléments recueillis au cours de l'instruction, le magistrat chargé des poursuites auprès de la formation disciplinaire de première instance décide s'il y a lieu d'exercer l'action disciplinaire.

S'il considère que les faits n'appellent aucune sanction, il prononce un non-lieu à poursuites par ordonnance notifiée aux personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article 179, qui peuvent la contester dans les conditions prévues à cet alinéa. Cette ordonnance est également notifiée à la personne mise en cause.

Dans le cas contraire, le magistrat chargé des poursuites notifie aux parties intéressées les griefs retenus et saisit l'instance disciplinaire concernée.

Article 184

Soixante jours francs au moins avant l'audience, le président de l'instance disciplinaire compétente convoque, par lettre recommandée avec avis de réception envoyée par voie postale ou électronique, l'intéressé et la personne ou l'autorité à l'origine de la plainte. Le magistrat chargé des poursuites et le rapporteur sont immédiatement informés de la date de l'audience.

La convocation comporte, à peine de nullité, l'indication des obligations législatives ou réglementaires auxquelles il est reproché à la personne poursuivie d'avoir contrevenu et des faits à l'origine des poursuites.

Elle indique également le délai, qui ne peut être inférieur à quarante-cinq jours francs, pendant lequel la personne poursuivie, la personne ou l'autorité à l'origine de la plainte ou leur conseil peuvent soit prendre connaissance du dossier au secrétariat de l'instance disciplinaire, soit demander à ce secrétariat sa transmission par voie dématérialisée dans des conditions qui assurent la confidentialité des échanges.

Le président informe le président du conseil régional ou de la commission nationale d'inscription et le commissaire du Gouvernement concerné de la date de l'audience.

Le commissaire du Gouvernement communique ses observations écrites à l'intéressé et au président de l'instance disciplinaire vingt jours francs au moins avant la date de l'audience.

Le cas échéant, l'intéressé, la personne ou l'autorité qui a saisi l'instance disciplinaire ou leur conseil communiquent leur mémoire et les pièces qu'ils y ont jointes à la chambre régionale de discipline ou à la commission nationale de discipline au moins quinze jours francs avant la date de l'audience, et leurs mémoires et pièces en réplique au moins huit jours francs avant la date de l'audience.

Article 185

L'instance disciplinaire fait comparaître devant elle l'intéressé et l'auteur de la plainte ou leur représentant. Le magistrat chargé des poursuites et le rapporteur peuvent assister à l'audience et y prendre la parole.

L'intéressé présente sa défense soit seul, soit assisté du conseil de son choix.

L'intéressé et l'auteur de la plainte peuvent également, en cas d'empêchement justifié, se faire représenter par le conseil de leur choix ou transmettre au président un mémoire dans les conditions prévues à l'article 184.

Lecture est ensuite donnée du ou des rapports et, le cas échéant, du mémoire de l'intéressé s'il n'est ni présent ni représenté.

L'instance disciplinaire entend l'auteur de la plainte. Elle peut entendre tous autres témoins utiles.

L'intéressé et l'auteur de la plainte sont interrogés par le président de l'instance disciplinaire et, sur autorisation de celui-ci, par les membres de l'instance disciplinaire et le commissaire du Gouvernement. Ce dernier présente ses observations au président.

L'intéressé ou son représentant a la parole le dernier.

Lorsque l'intéressé n'est ni présent ni représenté et n'a pas adressé de mémoire au président, l'instance disciplinaire apprécie si elle doit ou non passer outre aux débats.

Article 186

L'instance disciplinaire peut surseoir à statuer en vue de permettre un complément d'instruction. Elle fixe alors un délai non renouvelable d'une durée maximale de trois mois pendant lequel un rapporteur désigné par le magistrat chargé des poursuites peut remettre un rapport complémentaire assorti, le cas échéant, des observations du magistrat chargé des poursuites.

Les conclusions de ce complément d'instruction sont versées au dossier. L'intéressé et l'auteur de la plainte ou leur conseil disposent pour en prendre connaissance d'un délai minimum de vingt jours avant une nouvelle audience, qui peut être organisée selon la procédure prévue aux articles 181 et 185.

Article 187

Les débats sont publics.

Toutefois, le président de l'instance disciplinaire peut décider que les débats ne seront pas publics si la personne poursuivie en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'ordre public ou à un secret protégé par la loi.

Les décisions sont prises à la majorité des voix.

Elles doivent être motivées et mentionner le nom des membres de l'instance disciplinaire, du magistrat chargé des poursuites et du rapporteur, ainsi que la présence du commissaire du Gouvernement. Le commissaire du Gouvernement n'assiste pas au délibéré.

Article 188

A l'exception des sanctions prononcées en application de l'article L. 561-36-3 du code monétaire et financier, les sanctions prononcées à l'encontre de personnes ayant cessé de faire partie de l'ordre, pour quelque raison que ce soit, s'appliquent à compter de leur réinscription éventuelle.

Article 189

Les décisions de la chambre régionale de discipline et de la commission nationale de discipline sont notifiées, par lettre recommandée avec avis de réception, dans les dix jours francs :

a) A l'intéressé et à l'auteur de la plainte ;

b) Au commissaire du Gouvernement ;

c) Au président du conseil régional, du comité départemental ou de la commission nationale d'inscription concernés.

La notification des décisions doit indiquer les délais et voies de recours dans lesquels il peut être fait appel.

Celle qui est adressée à l'intéressé doit, en outre, mentionner éventuellement le montant des frais mis à sa charge et résultant de l'action engagée contre lui.

Article 190

La personne frappée d'une peine disciplinaire est tenue au paiement des frais résultant de l'action engagée contre elle, sauf dans le cas où, sur appel, la chambre nationale de discipline décide qu'aucune peine ne doit être infligée à l'intéressée.
Le conseil régional ou le Conseil national de l'ordre des experts-comptables assure le recouvrement des frais dont le montant est fixé forfaitairement pour l'ensemble du territoire par le Conseil national.

Article 191

Lorsqu'une sanction de suspension ou de radiation est prononcée à l'encontre d'une structure d'exercice professionnel, de l'unique expert-comptable d'une structure d'exercice professionnel ou d'un professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable, le président du conseil régional désigne immédiatement le ou les membres de l'ordre chargés de poursuivre, sous réserve de l'acceptation des clients intéressés, les activités de la personne suspendue, ou d'assurer les missions de la personne radiée pendant la durée nécessaire aux clients pour prendre leurs dispositions.

Lorsqu'une sanction de suspension ou de radiation est prononcée à l'encontre d'une association de gestion et de comptabilité, le président de la commission nationale d'inscription désigne immédiatement la ou les personnes inscrites au tableau chargées de poursuivre, sous réserve de l'acceptation des adhérents de l'association suspendue, les activités de cette dernière, ou d'assurer les missions de l'association de gestion et de comptabilité radiée pendant la durée nécessaire aux adhérents pour prendre leurs dispositions.

Le conseil régional s'assure que la responsabilité des personnes désignées dans le cadre de ce remplacement est effectivement couverte par une assurance de responsabilité professionnelle.
Les personnes désignées ont droit aux honoraires correspondant aux travaux qu'elles exécutent pendant la durée de la suspension ou, en cas de radiation, pendant la durée nécessaire aux clients ou adhérents pour prendre leurs dispositions. Leurs fonctions sont exercées dans les conditions prévues par le code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable.