Décret n°2012-422 du 29 mars 2012

Article 14

Créé le 31 mars 2012 · En vigueur depuis le 2 janvier 2023

Les avis mentionnés aux articles 12 et 13 du présent décret sont consignés dans un registre spécial coté et ouvert au timbre de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétente pour le personnel civil et au timbre de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents pour le personnel militaire exerçant des activités de même nature que celles qui peuvent être confiées au personnel civil. Ce registre est tenu, sous la responsabilité du chef d'organisme, à la disposition :
― des représentants du personnel de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétente ou des représentants du personnel militaire à la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents ;
― des agents de contrôle tels que mentionnés à l'article 4 ;
― de l'inspecteur du personnel civil ;
― de l'autorité centrale d'emploi.
Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l'indication des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des personnes exposées et le nom de la personne informée de la situation. Les mesures prises par le chef de l'organisme y sont également portées.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 2 janvier 2023

Modifié parDécret n°2022-1606 du 21 décembre 2022art. 21

Les avis mentionnés aux articles 12 et 13 du présent décret sont consignés dans un registre spécial coté et ouvert au timbre de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétente pour le personnel civil et au timbre de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents pour le personnel militaire exerçant des activités de même nature que celles qui peuvent être confiées au personnel civil. Ce registre est tenu, sous la responsabilité du chef d'organisme, à la disposition : ― des représentants du personnel de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétente ou des représentants du personnel militaire à la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents ; ― des agents de contrôle tels que mentionnés à l'article 4; ― de l'inspecteur du personnel civil ; ― de l'autorité centrale d'emploi. Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l'indication des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des personnes exposées et le nom de la personne informée de la situation. Les mesures prises par le chef de l'organisme y sont également portées.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2021-212 du 25 février 2021art. 5

Les avis mentionnés aux articles 12 et 13 du présent décret sont consignés dans un registre spécial coté et ouvert au timbre de la formation spécialisée en matièrede santé, de sécurité et de conditions de travail compétente pour le personnel civil et au timbre de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents pour le personnel militaire exerçant des activités de même nature que celles confiées au personnel civil. Ce registre est tenu, sous la responsabilité du chef d'organisme, à la disposition : ― des représentants du personnel de la formation spécialisée en matièrede santé, de sécurité et de conditions de travail compétente ou des représentants du personnel militaire à la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents ; ― de l'inspection du travail dans les armées ; ― de l'inspecteur du personnel civil ; ― de l'autorité centrale d'emploi. Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l'indication des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des personnes exposées et le nom de la personne informée de la situation. Les mesures prises par le chef de l'organisme y sont également portées.

En vigueur du samedi 31 mars 2012 au samedi 31 décembre 2022

Les avis mentionnés aux articles 12 et 13 du présent décret sont consignés dans un registre spécial coté et ouvert au timbre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour le personnel civil et au timbre de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents pour le personnel militaire exerçant des activités de même nature que celles confiées au personnel civil. Ce registre est tenu, sous la responsabilité du chef d'organisme, à la disposition :
― des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des représentants du personnel militaire à la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents ;
― de l'inspection du travail dans les armées ;
― de l'inspecteur du personnel civil ;
― de l'autorité centrale d'emploi.
Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l'indication des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des personnes exposées et le nom de la personne informée de la situation. Les mesures prises par le chef de l'organisme y sont également portées.