JORF n°0304 du 30 décembre 2012

TITRE III : FORMATION ET STAGE PROBATOIRE

Article 13

I. ― Les lauréats admis au titre de l'article 4 sont formés à l'Ecole d'administration des affaires maritimes en qualité d'élèves administrateurs des affaires maritimes.
La scolarité des élèves administrateurs comporte deux cycles de formation d'une année chacun.
Pendant leur scolarité, ils sont régis par les dispositions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé.
Ils sont nommés au grade d'administrateur de 3e classe le 1er août qui précède le début de la deuxième année de formation, sous réserve d'avoir satisfait aux conditions de scolarité.
II. ― Les lauréats admis au titre de l'article 5 suivent un cycle de formation spécifique.

Article 14

I. ― Les lauréats admis au titre du 1 de l'article 6 suivent une formation d'une année à l'Ecole d'administration des affaires maritimes en qualité d'administrateurs des affaires maritimes stagiaires.
II. ― Les administrateurs stagiaires recrutés au titre du a du 1 de l'article 6 conservent leur statut et leur grade pendant la formation. Ils sont nommés, le cas échéant, au grade d'administrateur de 1re classe à titre temporaire.
III. ― Les administrateurs stagiaires recrutés au titre du b et du c du 1 de l'article 6 sont nommés au grade d'administrateur de 1re classe à titre temporaire, selon les dispositions de l'article L. 4134-2 du code de la défense, au premier jour de leur entrée en formation.
IV. ― Lors de leur admission à la formation, les administrateurs stagiaires présentent une demande pour être admis à l'état d'officier de carrière en qualité d'administrateur des affaires maritimes et s'engagent à servir en cette qualité pendant une durée de six années.
Sont tenus au remboursement des rémunérations perçues lors de la formation :

  1. L'administrateur stagiaire qui interrompt la formation.
  2. L'administrateur des affaires maritimes qui ne satisfait pas à l'engagement susmentionné.
    Toutefois, sur décision du ministre chargé de la mer, le remboursement n'est pas dû si l'interruption de la formation ou l'inexécution totale ou partielle de l'engagement de servir n'est pas imputable à l'intéressé.

Article 15

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre de la défense fixe :

  1. L'organisation générale de la scolarité des élèves administrateurs et de la formation des administrateurs stagiaires, notamment dans les matières relatives aux cycles de formation et aux examens ;
  2. Les modalités de prolongation, dans la limite d'une année, de la scolarité ou de la formation, notamment pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants.
  3. Les modalités d'établissement du classement en fin de scolarité ou de formation.
  4. L'organisation du cycle de formation spécifique suivi par les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique.

Article 16

Les administrateurs des affaires maritimes recrutés au titre du 1 du I de l'article 7 et du II de l'article 7 effectuent un stage probatoire d'une année.
Les administrateurs des affaires maritimes stagiaires recrutés au titre du a ou du b du 1 du I de l'article 7 effectuent ce stage au grade d'administrateur principal à titre temporaire, selon les dispositions de l'article L. 4134-2 du code de la défense.
Les administrateurs des affaires maritimes stagiaires recrutés au titre du c du 1 du I de l'article 7 et du 1 du II de l'article 7 conservent leur statut et leur grade.
Les administrateurs des affaires maritimes stagiaires recrutés au titre des 2 et 3 du II de l'article 7 effectuent ce stage au grade d'administrateur en chef de 2e classe à titre temporaire, selon les dispositions de l'article L. 4134-2 du code de la défense.

Article 17

Les lauréats des concours prévus aux b et c du 1 de l'article 6, aux a et b du 1 du I ainsi qu'aux 2 et 3 du II de l'article 7 souscrivent un contrat d'engagement en qualité d'administrateur des affaires maritimes stagiaire pour la durée de la formation prévue à l'article 14 ou du stage probatoire prévue à l'article 16.

Le contrat d'engagement prend fin à la date de nomination dans le corps telle qu'elle est prévue à l'article 18.

A cette même date, il est mis fin au contrat d'engagement des administrateurs des affaires maritimes stagiaires qui n'ont pas satisfait aux modalités de la formation ou au stage probatoire.