JORF n°0304 du 30 décembre 2012

TITRE V : AVANCEMENT

Article 24

Les promotions au grade d'administrateur de 2e classe ont lieu à l'ancienneté. Les promotions aux autres grades ont lieu au choix.

Article 25

Pour les promotions au choix, la limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.
Les administrateurs des affaires maritimes promus le même jour prennent rang dans l'ordre du tableau d'avancement.

Article 26

Les administrateurs de 3e classe sont promus au grade d'administrateur de 2e classe à un an de grade.

Article 27

Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :

  1. Les administrateurs de 2e classe ayant au moins deux ans de grade.
  2. Les administrateurs de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.
  3. Les administrateurs principaux ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.
  4. Les administrateurs en chef de 2e classe qui ont au moins quatre ans de grade et qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de trois ans de la limite d'âge du grade d'administrateur en chef de 1re classe et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.
  5. Les administrateurs en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge de leur grade.
  6. Les administrateurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'administrateur en chef de 1re classe.

Article 28

Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre de la défense.
La commission est présidée par l'administrateur général mentionné au dernier alinéa de l'article 2 ou son représentant. Elle comprend, de droit, un administrateur général des affaires maritimes, un officier général de marine, un représentant de la direction chargée du personnel relevant du ministre chargé de la mer et un représentant de la direction chargée des affaires maritimes. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission présente au ministre chargé de la mer et au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.
La commission est également consultée sur les propositions d'accès à un échelon exceptionnel de grade lorsque cet accès a pour conséquence d'interdire à son bénéficiaire toute promotion ultérieure.

Article 29

Les administrateurs des affaires maritimes retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d'avancement établi par ordre de mérite.
Les tableaux d'avancement sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de la mer et le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.

Article 30

Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :

| GRADES | DÉSIGNATION
des échelons | CONDITIONS
d'accès à l'échelon | RÈGLES
particulières | |:---------------------------------------------:|:------------------------------------------------------------------------------:|:-----------------------------------------------------------------:|:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:| | Administrateur général de 1re classe | Echelon unique | | | | Administrateur général de 2e classe | Echelon unique | | | | Administrateur en chef de 1re classe | Echelon spécial |Après 1 an dans l'échelon précédent dans la limite d'un contingent |Echelon accessible pour l'administrateur en chef de 1re classe occupant un des emplois désignés par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer et comportant l'exercice de responsabilités supérieures, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la mer, du budget et de la fonction publique.| | 4e échelon |Au choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent ou après 7 ans de grade| Ce contingent est fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres. | | | 3e échelon | Après 4 ans de grade | | | | 2e échelon | Après 1 an de grade | | | | 1er échelon | Avant 1 an de grade | | | | Administrateur en chef de 2e classe | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). | | 1er échelon exceptionnel | Après 9 ans de grade et avant 15 ans de grade |Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade (1).| | | 5e échelon | Après 7 ans de grade | | | | 4e échelon | Après 4 ans de grade | | | | 3e échelon | Après 2 ans de grade | | | | 2e échelon | Après 1 an de grade | | | | 1er échelon | Avant 1 an de grade | | | | Administrateur principal | 2e échelon exceptionnel | Après 4 ans à l'échelon précédent | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). | | 1er échelon exceptionnel | Après 12 ans de grade et avant 17 ans de grade |Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1). | | | 5e échelon | Après 9 ans de grade | | | | 4e échelon | Après 7 ans de grade | | | | 3e échelon | Après 3 ans de grade | | | | 2e échelon | Après 1 an de grade | | | | 1er échelon | Avant 1 an de grade | | | | Administrateur de 1re classe | Echelon exceptionnel | Après 10 ans de grade
et avant 15 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1). | | 5e échelon | Après 7 ans de grade | | | | 4e échelon | Après 3 ans de grade | | | | 3e échelon | Après 2 ans de grade | | | | 2e échelon | Après 1 an de grade | | | | 1er échelon | Avant 1 an de grade | | | | Administrateur de 2e classe | 4e échelon | Après 3 ans de grade | | | 3e échelon | Après 2 ans de grade | | | | 2e échelon | Après 1 an de grade | | | | 1er échelon | Avant 1 an de grade | | | | Administrateur de 3e classe | Echelon unique | Avant 1 an de grade | | |(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.| | | |

Article 30-1

I. - Aux échelons du grade d'administrateur principal s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux administrateurs principaux occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.

Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé aux 1er et 2e échelons est de un an, et de deux ans au 3e échelon.

Le contingent numérique pour l'accès à la classe fonctionnelle du grade d'administrateur principal est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la mer, du budget et de la fonction publique.

La liste des catégories d'emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade d'administrateur principal est fixée par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer.

II. - Lors de leur affectation dans un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les administrateurs principaux sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle.

Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.

Lorsque ce classement a pour effet de classer l'officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice brut conduisant à un traitement égal à celui qu'il détenait précédemment, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.

III. - Les administrateurs principaux qui occupent déjà un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans cette classe fonctionnelle l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon.

IV. - En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les administrateurs principaux conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.

En cas de promotion ultérieure au grade d'administrateur en chef de 2e classe, ils sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade d'administrateur principal. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les administrateurs en chef de 2e classe.

V. - Les administrateurs principaux qui occupent un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I lors de leur promotion au grade d'administrateur en chef de 2e classe sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade d'administrateur principal. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les administrateurs en chef de 2e classe.

Article 31

Lors des recrutements ou détachements prévus par le présent décret et lors des avancements de grade, les administrateurs des affaires maritimes sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade.
Par dérogation à l'alinéa précédent :

  1. Les administrateurs des affaires maritimes recrutés parmi les officiers qui étaient, dans leur corps d'origine, soumis à un échelonnement indiciaire identique à celui applicable au corps des administrateurs des affaires maritimes sont classés à l'échelon de leur grade qui correspond à l'échelon du grade de leur corps d'origine. Ils sont soumis, pour l'avancement d'échelon, aux dispositions prévues à l'article 30.
  2. Les administrateurs des affaires maritimes recrutés parmi les fonctionnaires de catégorie A et agents non titulaires de niveau équivalent, ou parmi les officiers, qui n'étaient pas, dans leur corps d'origine, soumis à un échelonnement indiciaire identique à celui applicable au corps des administrateurs des affaires maritimes sont classés à l'échelon de leur grade, comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les administrateurs des affaires maritimes sont classés à l'échelon terminal du grade.
    Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux administrateurs des affaires maritimes un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Article 32

La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit à une bonification d'un an d'ancienneté de grade pour l'avancement d'échelon.
Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.
Elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.
Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.
Le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine peut l'être dans le corps des administrateurs des affaires maritimes.