JORF n°0304 du 30 décembre 2012

Chapitre IV : Dispositions communes aux concours

Article 8

I. ― Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements prévus par le présent décret peuvent être appréciées jusqu'à :

  1. La date d'admission à l'Ecole d'administration des affaires maritimes pour les candidats admis au titre de l'article 4 et du 1 de l'article 6.
  2. La date de nomination dans le corps pour les candidats admis au titre du 2 de l'article 6 et du 2 du I de l'article 7.
  3. La date d'admission au stage probatoire pour les candidats recrutés au titre du 1 du I et du II de l'article 7.
    II. ― Les conditions d'âge et d'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. Les limites d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, sans toutefois pouvoir excéder un an.
    III. ― Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre de la défense.

Article 9

Ne peuvent se présenter aux concours prévus par le présent décret les candidats qui n'ont pas satisfait aux obligations du code du service national.

Article 10

Les candidats aux concours prévus par le présent décret sont soumis aux dispositions suivantes :

  1. Les conditions d'âge et de diplôme prévues aux articles 4, 6 et 7 sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés ;
  2. Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.

Article 11

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus par le présent décret, la nature des épreuves ainsi que les coefficients qui leur sont attribués et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer.

Article 12

Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la mer.
Les places non pourvues au titre d'un ou de plusieurs des concours peuvent être reportées sur un ou plusieurs des autres concours.