Décret n°2012-1546 du 28 décembre 2012

Article 16

Créé le 1 janvier 2013 · En vigueur depuis le 9 avril 2018

Les administrateurs des affaires maritimes recrutés au titre du 1 du I de l'article 7 et du II de l'article 7 effectuent un stage probatoire d'une année.
Les administrateurs des affaires maritimes stagiaires recrutés au titre du a ou du b du 1 du I de l'article 7 effectuent ce stage au grade d'administrateur principal à titre temporaire, selon les dispositions de l'article L. 4134-2 du code de la défense.
Les administrateurs des affaires maritimes stagiaires recrutés au titre du c du 1 du I de l'article 7 et du 1 du II de l'article 7 conservent leur statut et leur grade.
Les administrateurs des affaires maritimes stagiaires recrutés au titre des 2 et 3 du II de l'article 7 effectuent ce stage au grade d'administrateur en chef de 2e classe à titre temporaire, selon les dispositions de l'article L. 4134-2 du code de la défense.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au dimanche 8 avril 2018