JORF n°0302 du 28 décembre 2012

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 5

I. ― Les fonctionnaires détachés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps des cadres de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé, autres que ceux ayant opté pour l'intégration dans le corps des cadres de santé paramédicaux en application de l'article 22 du décret du 26 décembre 2012 susvisé, poursuivent leur détachement dans le corps régi par le décret du 31 décembre 2001 précité.
II. ― Les fonctionnaires placés en position de détachement sont soumis aux dispositions du titre II du décret du 13 octobre 1988 susvisé.
III. ― Nonobstant les dispositions du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 31 décembre 2001 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, les fonctionnaires détachés peuvent, à tout moment, être intégrés, sur leur demande, dans le corps régi par le même décret.
IV. ― Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 6

Les agents qui n'ont pas exprimé leur choix dans la période prévue au II de l'article 22 du décret du 26 décembre 2012 susmentionné pour exercer leur droit d'option sont automatiquement maintenus dans leur corps et grade.

Article 7

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°2001-1375 du 31 décembre 2001 > > Art. 2, Art. 7, Art. 8, Art. 15, Art. 17, Sct. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES., Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25 > >

Article 8

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.