Décret n°2001-1375 du 31 décembre 2001

Article 20

Créé le 1 janvier 2002

I. - A compter du 1er janvier 2002, les agents titulaires et stagiaires des grades :

- d'infirmier surveillant-chef des services médicaux, d'infirmier de bloc opératoire surveillant-chef des services médicaux, d'infirmier anesthésiste surveillant-chef des services médicaux et de puéricultrice surveillante-chef des services médicaux ;

- de pédicure-podologue surveillant-chef des services médicaux, de masseur-kinésithérapeute surveillant-chef des services médicaux, d'ergothérapeute surveillant-chef des services médicaux, de psychomotricien surveillant-chef des services médicaux, d'orthophoniste surveillant-chef des services médicaux, d'orthoptiste surveillant-chef des services médicaux et de diététicien surveillant-chef des services médicaux ;

- de technicien de laboratoire surveillant-chef et de manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant-chef,

sont reclassés dans le grade de cadre supérieur de santé, selon le tableau de correspondance précisé ci-après :

SITUATION ANTERIEURE
Surveillant chef

SITUATION NOUVELLE

Cadre supérieur de santé

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée

7e échelon :
- 12 ans d'ancienneté et plus :
- entre 10 et 12 ans d'ancienneté :
- entre 5 et 10 ans d'ancienneté :
- moins de 5 ans d'ancienneté :

6e
5e
4e
3e

Sans ancienneté
3/2 de la fraction d'ancienneté supérieure à 10 ans
3/5 de la fraction d'ancienneté supérieure à 5 ans
3/5 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e

6/5 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er

Ancienneté forfaitaire de 12 mois

4e échelon

1er

Ancienneté forfaitaire de 6 mois

3e échelon

1er

Sans ancienneté

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au vendredi 28 décembre 2012