JORF n°0302 du 28 décembre 2012

Chapitre V : Constitution initiale du corps

Article 22

I. ― Les membres du corps des cadres de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le présent décret, à l'exception de ceux d'entre eux mentionnés au II qui auront choisi le maintien dans le corps régi par le décret du 31 décembre 2001 précité.
II. ― Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du corps des cadres de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé pouvant faire valoir, à la date d'ouverture de ce droit d'option, une durée de services effectifs dans un emploi classé dans la catégorie active, telle que prévue à l'article 6 du décret du 30 décembre 2011 susvisé.
Ce droit d'option est ouvert durant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque agent. Le choix ainsi exprimé par l'agent est définitif.
III. ― L'autorité investie du pouvoir de nomination notifie à chaque agent concerné une proposition d'intégration dans le corps des cadres de santé paramédicaux, en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.

Article 23

I. ― Les personnels intégrés dans le corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière en application des dispositions de l'article 22 sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, selon les tableaux de correspondance suivants :

| SITUATION DANS LE GRADE
de cadre de santé| SITUATION DANS LE GRADE
de cadre de santé paramédical| ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de durée de l'échelon| |:----------------------------------------------:|:----------------------------------------------------------:|:--------------------------------------------------------------:| | 8e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon à partir de trois ans | 9e échelon | Ancienneté acquise au-delà de trois ans | | 7e échelon avant trois ans | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 7e échelon | Trois quarts de l'ancienneté acquise | | 5e échelon à partir d'un an et six mois | 6e échelon | Deux fois l'anciennté acquise au-delà d'un an et six mois | | 5e échelon avant un an et six mois | 5e échelon | Deux fois l'anciennté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Deux tiers de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon à partir d'un an | 2e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an | | 2e échelon avant un an | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

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| SITUATION DANS LE GRADE
de cadre supérieur de santé| SITUATION DANS LE GRADE
de cadre supérieur de santé paramédical| ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de durée de l'échelon| |:--------------------------------------------------------:|:--------------------------------------------------------------------:|:--------------------------------------------------------------:| | 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Deux tiers de l'ancienneté acquise majorée de six mois | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis dans leur corps et grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.