Décret n°2012-1466 du 26 décembre 2012

Chapitre V : Constitution initiale du corps

Créé le 29 décembre 2012

I. ― Les membres du corps des cadres de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le présent décret, à l'exception de ceux d'entre eux mentionnés au II qui auront choisi le maintien dans le corps régi par le décret du 31 décembre 2001 précité.
II. ― Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du corps des cadres de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé pouvant faire valoir, à la date d'ouverture de ce droit d'option, une durée de services effectifs dans un emploi classé dans la catégorie active, telle que prévue à l'article 6 du décret du 30 décembre 2011 susvisé.
Ce droit d'option est ouvert durant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque agent. Le choix ainsi exprimé par l'agent est définitif.
III. ― L'autorité investie du pouvoir de nomination notifie à chaque agent concerné une proposition d'intégration dans le corps des cadres de santé paramédicaux, en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.

Créé le 29 décembre 2012

I. ― Les personnels intégrés dans le corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière en application des dispositions de l'article 22 sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, selon les tableaux de correspondance suivants :

SITUATION DANS LE GRADE
de cadre de santé
SITUATION DANS LE GRADE
de cadre de santé paramédical
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de durée de l'échelon

8e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon à partir de trois ans

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà de trois ans

7e échelon avant trois ans

8e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

Trois quarts de l'ancienneté acquise

5e échelon à partir d'un an et six mois

6e échelon

Deux fois l'anciennté acquise au-delà d'un an et six mois

5e échelon avant un an et six mois

5e échelon

Deux fois l'anciennté acquise

4e échelon

4e échelon

Deux tiers de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon à partir d'un an

2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

2e échelon avant un an

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

.

SITUATION DANS LE GRADE
de cadre supérieur de santé

SITUATION DANS LE GRADE
de cadre supérieur de santé paramédical
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de durée de l'échelon

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Deux tiers de l'ancienneté acquise majorée de six mois

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis dans leur corps et grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

En vigueur depuis le samedi 29 décembre 2012

Chapitre V : Constitution initiale du corps
Article 22
Article 23