JORF n°1 du 1 janvier 2002

TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Le présent décret s'applique aux cadres de santé en fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui constituent un corps classé en catégorie A.
Le corps de cadres de santé comprend selon leur formation :
1° Dans la filière infirmière :
- des infirmiers cadres de santé ;
- des infirmiers de bloc opératoire cadres de santé ;
- des infirmiers anesthésistes cadres de santé ;
- des puéricultrices cadres de santé ;
2° Dans la filière de rééducation :
- des pédicures-podologues cadres de santé ;
- des masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé ;
- des ergothérapeutes cadres de santé ;
- des psychomotriciens cadres de santé ;
- des orthophonistes cadres de santé ;
- des orthoptistes cadres de santé ;
- des diététiciens cadres de santé ;
3° Dans la filière médico-technique :
- des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé ;
- des techniciens de laboratoire cadres de santé ;
- des manipulateurs d'électroradiologie médicale cadres de santé.

Article 2

Les cadres de santé sont recrutés, à la suite d'un concours sur titres ouvert dans chaque établissement :
1° Concours sur titres interne ouvert aux candidat titulaires du diplôme de cadre de santé ou certificat équivalent, relevant des corps régis par les décrets du 30 novembre 1988, n° 89-609 du 1er septembre 1989 et n° 89-613 du 1er septembre 1989 susvisés, comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins cinq ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps précités, pour 90 % des postes ouverts ;
2° Concours sur titres externe ouvert aux candidats titulaires des diplômes ou titres requis pour être recrutés dans les corps régis par les décrets du 30 novembre 1988, n° 89-609 du 1er septembre 1989 et n° 89-613 du 1er septembre 1989 susvisés et du diplôme de cadre de santé ou certificat équivalent au sens de l'article 2 du décret n° 95-926 du 18 août 1995 portant création d'un diplôme de cadre de santé, ayant exercé dans les corps concernés ou équivalents du secteur privé pendant au moins cinq ans à temps plein ou une durée de cinq ans d'équivalent temps plein, pour 10 % des postes ouverts.
Les postes offerts à chacun de ces deux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats au concours correspondant peuvent être attribués aux candidats à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre de postes offerts au concours interne puisse être inférieur aux deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury et les modalités d'organisation des concours.

Article 3

Le corps des cadres de santé comprend le grade de cadre de santé comptant 8 échelons et le grade de cadre supérieur de santé comptant 6 échelons.

Article 4

Les agents du grade de cadre de santé exercent :
1° Des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des équipes dans les unités fonctionnelles, services, départements ou fédérations des établissements ;
2° Des missions communes à plusieurs services ou de chargé de projet au sein de l'établissement ;
3° Des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification dans les instituts de formation et écoles relevant d'établissements publics de santé qui préparent aux différentes branches des professions infirmières, de rééducation et médico-techniques. Dans ce cas, ils prennent part en qualité de formateur à l'enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves et étudiants. Ils prennent part, le cas échéant, aux jurys constitués dans le cadre du fonctionnement des instituts ou écoles.

Article 5

Les agents du grade de cadre supérieur de santé exercent :
1° Des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des cadres d'unités fonctionnelles, services, départements ou fédérations des établissements, à exercer l'encadrement de services, départements ou fédérations, compte tenu de l'activité, des techniques ou des effectifs des personnels de ces structures ;
2° Des missions communes à plusieurs services ou de chargé de projet au sein de l'établissement ;
3° Des fonctions d'encadrement corespondant à leur qualification, dans les instituts de formation et écoles relevant d'établissements publics de santé qui préparent aux différentes branches des professions infirmières, de rééducation et médico-techniques ou au diplôme de cadre de santé lorsque les instituts de formation des cadres de santé sont agréés pour leur qualification d'origine. Dans ce cas, ils prennent part en qualité de formateur à l'enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves et étudiants. Ils prennent part, le cas échéant, aux jurys constitués dans le cadre du fonctionnement des instituts ou écoles.

Article 6

La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée, à titre exceptionnel, d'une durée qui ne peut être supérieure à douze mois, par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La titularisation est prononcée par la même autorité.
L'agent qui ne peut être titularisé est soit réintégré dans son corps d'origine s'il était fonctionnaire hospitalier, soit remis à la disposition de son administration s'il était fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial, soit licencié.
La période effectuée en qualité de stagiaire n'est prise en compte dans l'ancienneté que dans la limite d'une année.

Article 7

Pendant la durée du stage, les agents sont nommés et classés au 1er échelon du grade de cadre de santé ou dans ce grade à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Lorsque ce mode de classement ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur précédente situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite de la durée de l'ancienneté moyenne exigée pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade.
Les agents nommés, alors qu'ils ont atteint l'échelon terminal de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant du dernier avancement d'échelon dans le grade d'origine.

Article 8

Les cadres de santé qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés, dans des fonctions correspondant à celles du grade dans lequel ils sont titularisés, en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, bénéficient d'une reprise d'ancienneté égale à la totalité des services effectués.
Ils doivent justifier, d'une part, des diplômes et titres exigés pour l'exercice desdites fonctions et, d'autre part, de la durée des services à prendre en compte qui est appréciée en équivalent temps plein. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée dans un délai de six mois, à compter de la date de la nomination.