JORF n°0302 du 28 décembre 2012

Article 6

Article 6

Les agents qui n'ont pas exprimé leur choix dans la période prévue au II de l'article 22 du décret du 26 décembre 2012 susmentionné pour exercer leur droit d'option sont automatiquement maintenus dans leur corps et grade.


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Version 1

Les agents qui n'ont pas exprimé leur choix dans la période prévue au II de l'article 22 du décret du 26 décembre 2012 susmentionné pour exercer leur droit d'option sont automatiquement maintenus dans leur corps et grade.