Décret n°2001-1375 du 31 décembre 2001

Article 24

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur du 28 décembre 2003 au 28 décembre 2012

Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé et pour les surveillants du grade provisoire, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément au tableau suivant :

SITUATION ANTERIEURE
Surveillant (grade provisoire)

SITUATION NOUVELLE
Cadre de santé

Echelons

Echelons

7e échelon :
-12 ans d'ancienneté et plus :
-moins de 12 ans d'ancienneté :

8e
7e

6e échelon

6e

5e échelon

5e

4e échelon

4e

3e échelon

3e

2e échelon

2e

1er échelon

1er

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées dans les conditions fixées ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs, soit à compter du 31 décembre 2003.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 28 décembre 2003 au vendredi 28 décembre 2012

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au samedi 27 décembre 2003