JORF n°1 du 1 janvier 2002

Article 21

Article 21

Les titulaires du grade provisoire de surveillant régis par les dispositions de l'article 19 ci-dessus sont reclassés dans le grade de cadre de santé, selon le tableau de correspondance et le calendrier précisés ci-après :

Le reclassement s'effectue, par liste d'aptitude :
- à compter du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2003, au 1er janvier de chaque année, dans la limite du tiers de l'effectif du grade provisoire de surveillant ;
- à compter du 1er janvier 2004, pour la totalité de l'effectif du grade provisoire de surveillant.


Historique des versions

Version 1

Les titulaires du grade provisoire de surveillant régis par les dispositions de l'article 19 ci-dessus sont reclassés dans le grade de cadre de santé, selon le tableau de correspondance et le calendrier précisés ci-après :

Le reclassement s'effectue, par liste d'aptitude :

- à compter du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2003, au 1er janvier de chaque année, dans la limite du tiers de l'effectif du grade provisoire de surveillant ;

- à compter du 1er janvier 2004, pour la totalité de l'effectif du grade provisoire de surveillant.