JORF n°0301 du 27 décembre 2012

TITRE V : AVANCEMENT

Article 18

Les promotions au grade de lieutenant ont lieu à l'ancienneté. Les autres promotions ont lieu au choix.

Article 19

Pour les promotions au choix, la limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.
Les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale promus le même jour prennent rang par ordre de mérite.

Article 20

Les sous-lieutenants sont promus au grade de lieutenant à un an de grade.

Article 20-1

I. - A l'exception des promotions dans les grades d'officiers généraux, le nombre maximum d'officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale pouvant être promus au choix à l'un des grades supérieur de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des officiers remplissant les conditions statutaires d'avancement pour le grade supérieur. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

II. - Le taux de promotion mentionné au I est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.

III. - Avant sa signature par le ministre de l'intérieur, le projet d'arrêté portant fixation du taux de promotion est transmis pour avis conforme au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget.

L'arrêté est transmis pour publication au Journal officiel de la République française accompagné des avis conformes du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 20-2

Lorsque le nombre de promotions calculé en application de l'article 20-1 n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.

Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de promotion pendant deux années consécutives, une promotion dans le grade d'avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante.

Article 21

Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :
1° Les lieutenants ayant au moins deux ans de grade ;
2° Les capitaines ayant au moins quatre ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
3° Les commandants ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
4° Les lieutenants-colonels ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
5° Les colonels ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de leur limite d'âge ;
6° Les généraux de brigade ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de colonel.

Article 22

Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Elle comprend, de droit, sous la présidence du directeur général de la gendarmerie nationale, l'inspecteur général des armées-gendarmerie.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission présente au ministre de l'intérieur ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.
Elle procède, au préalable, à un examen approfondi de la valeur professionnelle des militaires susceptibles d'être promus compte tenu, notamment, de l'ordre de préférence, des notations et des propositions des supérieurs hiérarchiques et de l'appréciation portée sur leur manière de servir.
L'appréciation de la valeur professionnelle peut également prendre en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le militaire.
La commission est également consultée sur les propositions d'accès à un échelon exceptionnel de grade lorsque cet accès a pour conséquence d'interdire à son bénéficiaire toute promotion ultérieure.

Article 23

Les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d'avancement établi par ordre de mérite. Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de l'intérieur et publiés au Journal officiel de la République française.

Article 23-1

I. - Les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale sont classés dans les échelons de leur grade selon trois échelles de solde dont l'accès est fonction de leur grade, de leur niveau de qualification professionnelle ou de l'emploi auquel ils ont été nommés.

II. - L'échelle de solde n° 1 est attribuée aux officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale lors de leur admission à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale ou, à défaut, lors de leur nomination dans ce corps.

III. - L'échelle de solde n° 2 est attribuée aux commandants titulaires d'un brevet de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré, aux lieutenants-colonels et aux colonels qui n'ont pas accédé à l'échelle de solde n° 3. Elle est également attribuée aux commandants occupant, ou ayant occupé, un emploi relevant de la classe fonctionnelle de ce grade.

Les commandants classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens de la section 3 du chapitre II du titre IV du livre III de la partie réglementaire du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle de ce grade.

IV. - L'échelle de solde n° 3 est attribuée aux officiers généraux. Elle est également attribuée aux colonels occupant, ou ayant occupé, un emploi dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur dans la limite d'un nombre maximal d'emplois fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

Article 24

Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :

| GRADE | DÉSIGNATION DES ÉCHELONS| CONDITIONS D'ACCÈS À L'ÉCHELON | RÈGLES PARTICULIÈRES | |------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Général de division | Echelon unique | | | | Général de brigade | Echelon unique | | | | Colonel | 4e échelon | Au choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent ou après 7 ans de grade| Ce contingent est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Lorsqu'il est atteint à l'ancienneté, cet échelon n'est pas soumis au contingent fixé par le même arrêté| | | 3e échelon | Après 4 ans de grade | | | | 2e échelon | Après 1 an de grade | | | | 1er échelon | Avant 1 an de grade | | | Lieutenant-colonel | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans dans l'échelon précédent | Echelon attribué dans la limite de 25 %
de l'effectif de l'échelon précédent (1) | | | 1er échelon exceptionnel| Après 11 ans de grade
et avant 15 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 7 %
de l'effectif du grade (1) | | | 5e échelon | Après 7 ans de grade | | | | 4e échelon | Après 4 ans de grade | | | | 3e échelon | Après 2 ans de grade | | | | 2e échelon | Après 1 an de grade | | | | 1er échelon | Avant 1 an de grade | | | Commandant | 2e échelon exceptionnel | Après 4 ans dans l'échelon précédent | Echelon attribué dans la limite de 25 %
de l'effectif de l'échelon précédent (1) | | | 1er échelon exceptionnel| Après 12 ans de grade
et avant 15 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 5 %
de l'effectif du grade (1) | | | 5e échelon | Après 9 ans de grade | | | | 4e échelon | Après 7 ans de grade | | | | 3e échelon | Après 3 ans de grade | | | | 2e échelon | Après 1 an de grade | | | | 1er échelon | Avant 1 an de grade | | | Capitaine | Echelon exceptionnel | Après 12 ans de grade
et avant 16 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 3 %
de l'effectif du grade (1) | | | 5e échelon | Après 7 ans de grade | | | | 4e échelon | Après 3 ans de grade | | | | 3e échelon | Après 2 ans de grade | | | | 2e échelon | Après 1 an de grade | | | | 1er échelon | Avant 1 an de grade | | | Lieutenant | 4e échelon | Après 3 ans de grade | | | | 3e échelon | Après 2 ans de grade | | | | 2e échelon | Après 1 an de grade | | | | 1er échelon | Avant 1 an de grade | | | Sous-lieutenant | Echelon unique | Avant 1 an de grade | | | (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.| | | |

Article 24-1

Aux échelons du grade de colonel définis à l'article 24 s'ajoute un échelon spécial accessible aux colonels classés depuis au moins un an au 4e échelon de leur grade et occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.

Le contingent pour l'accès à l'échelon spécial du grade de colonel est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

La liste des emplois ouvrant l'accès à l'échelon spécial est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent, les colonels sont rétablis au 4e échelon de leur grade, à l'indice brut qui aurait été le leur s'ils n'avaient pas quitté cet échelon.

Article 24-2

I. – Aux échelons du grade de commandant définis à l'article 24 s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux commandants occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.

Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé aux premier et deuxième échelons est d'un an et de deux ans pour le troisième échelon.

La liste des catégories d'emplois et le contingent numérique pour l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

II. – Lors de leur affectation dans un emploi relevant de l'arrêté mentionné au I, les commandants sont classés au premier échelon de la classe fonctionnelle.

Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.

Lorsque ce classement a pour effet de classer l'officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice brut conduisant à un traitement égal à celui qu'il détenait précédemment, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.

III. – Les commandants qui occupent déjà un emploi relevant de l'arrêté mentionné au I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans cette classe fonctionnelle l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon.

IV. – En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au I, les commandants conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.

En cas de promotion ultérieure au grade de lieutenant-colonel, ils sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de commandant. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les lieutenants-colonels.

V. – Les commandants qui occupent un emploi relevant de l'arrêté mentionné au I lors de leur promotion au grade de lieutenant-colonel sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de commandant. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les lieutenants-colonels.

Article 25

I. ― Lors des recrutements prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article 5, à l'article 6 et au 1° de l'article 7, lors des avancements de grade et lors du changement d'orientation d'un élève officier de gendarmerie en application de l'article 17 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé, les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.
II. ― Lors des recrutements ou détachements prévus au 4° de l'article 5 et au 2° de l'article 7 :
1° Les officiers qui ont conservé la totalité de leur ancienneté de grade et qui étaient, dans leur corps d'origine, soumis à un échelonnement indiciaire identique à celui applicable au corps régi par le présent décret sont classés à l'échelon de leur grade qui correspond à l'échelon du grade de leur corps d'origine. Ils sont soumis, pour l'avancement d'échelon, aux dispositions prévues à l'article 24 ;
2° Les officiers qui ont bénéficié d'une reprise partielle de leur ancienneté de grade ou qui n'étaient pas, dans leur corps d'origine, soumis à un échelonnement indiciaire identique à celui applicable au corps régi par le présent décret sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les officiers sont classés à l'échelon terminal du grade.
III. ― Lorsque les classements prévus aux I et II ont pour effet d'attribuer aux officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Article 25-1

Lors des avancements de grade, les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade.

Ils conservent, le cas échéant, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque le classement s'opère dans un échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient ou lorsque le gain indiciaire consécutif à leur avancement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur précédent grade.

Article 25-2

Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon dans lequel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en tenant compte de l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon atteinte avant le changement d'échelle.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde.

Lorsqu'un changement d'échelle de solde place l'officier dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice au moins égal.

Article 26

La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit à une bonification d'un an d'ancienneté de grade pour l'avancement d'échelon. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.
Elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.
Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.
Le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine peut l'être dans le corps régi par le présent décret.