JORF n°0301 du 27 décembre 2012

Article 25-1

Article 25-1

Lors des avancements de grade, les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade.

Ils conservent, le cas échéant, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque le classement s'opère dans un échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient ou lorsque le gain indiciaire consécutif à leur avancement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur précédent grade.


Historique des versions

Version 1

Lors des avancements de grade, les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade.

Ils conservent, le cas échéant, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque le classement s'opère dans un échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient ou lorsque le gain indiciaire consécutif à leur avancement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur précédent grade.