Décret n°2012-1456 du 24 décembre 2012

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Créé le 1 janvier 2013 · En vigueur depuis le 16 mars 2020

Les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale constituent le corps d'officiers de carrière chargé de l'encadrement supérieur de l'administration générale et du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale.
Les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale exercent des fonctions de conception, de direction et d'encadrement ainsi que de contrôle et d'expertise.
Ils ont vocation à exercer ces fonctions, notamment, dans les domaines de l'administration, des finances, du droit, du conseil et de l'audit ainsi qu'en matière environnementale et logistique.
Ils sont également chargés de dresser ou d'attester des actes authentiques, notamment en matière d'état-civil, ainsi que de rédiger les procès-verbaux relatifs aux fonds et aux matériels. Ils contrôlent les comptes des trésoriers militaires de la gendarmerie nationale.
Ils participent directement à l'activité opérationnelle et commandent des formations.
Ils exercent ces fonctions en administration centrale, dans les états-majors ou organismes assimilés et dans les unités opérationnelles du ministère de l'intérieur, sur le territoire national ou à l'étranger, en situation de paix, de crise ou de guerre. Ils peuvent également être affectés au sein du ministère de la défense et de tout organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense.

Créé le 1 août 2017

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour servir en qualité d'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale lors de l'admission dans le corps ou en cours de carrière, ainsi que les possibilités de dérogation à ces conditions d'aptitude permettant aux militaires d'être maintenus dans l'emploi d'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Créé le 1 janvier 2013

Le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale constitue un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :
1° Officiers subalternes :
a) Sous-lieutenant ;
b) Lieutenant ;
c) Capitaine ;
2° Officiers supérieurs :
a) Commandant ;
b) Lieutenant-colonel ;
c) Colonel ;
3° Officiers généraux :
a) Général de brigade ;
b) Général de division.

Créé le 1 janvier 2013

La durée maximale de séjour des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale appelés à servir outre-mer est fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
La durée maximale de séjour des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale appelés à servir à l'étranger est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères.

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Article 1-1
Article 2
Article 3