Décret n°2012-1415 du 18 décembre 2012

Article 2

Créé le 1 janvier 2013

Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture pris par le président du centre de gestion organisateur ou par les collectivités et établissements non affiliés qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
L'arrêté d'ouverture du concours est publié dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion nationale deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
En outre, il est affiché dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que dans les locaux de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.
Cette publicité est assurée par le président du centre de gestion organisateur ou par les collectivités ou établissements non affiliés pour les concours organisés par ces derniers.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 7 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2023-6 du 4 janvier 2023art. 4

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au vendredi 6 janvier 2023