Décret n°2012-1415 du 18 décembre 2012

Article 5

Créé le 1 janvier 2013

Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être déclaré admis et sur cette base arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste d'admission.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 7 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2023-6 du 4 janvier 2023art. 4

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au vendredi 6 janvier 2023