JORF n°0296 du 20 décembre 2012

Article 4

Article 4

Il est attribué à l'épreuve mentionnée à l'article 1er une note de 0 à 20.
Toute note inférieure à 5 entraîne l'élimination du candidat.


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Version 1

Il est attribué à l'épreuve mentionnée à l'article 1er une note de 0 à 20.

Toute note inférieure à 5 entraîne l'élimination du candidat.