Décret n°2012-14 du 5 janvier 2012

Chapitre III : Dispositions diverses (article 11)

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur du 2 janvier 2016 au 31 décembre 2022

Si une campagne de mesure des polluants mentionnés à l'article 4 a été effectuée dans l'établissement moins de cinq ans avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, et à la condition qu'aucun dépassement des valeurs définies à l'article 10 n'ait été constaté, le délai de sept ans mentionné à l'article R. 221-30 du code de l'environnement débute le premier jour de cette campagne de mesures.
Si l'établissement fait l'objet d'une campagne de mesures des polluants mentionnés à l'article 4, dans le cadre de la campagne nationale écoles ou de la campagne nationale bâtiments performants en énergie de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, et à la condition qu'aucun dépassement des valeurs définies à l'article 10 ne soit constaté, le délai de sept ans mentionné à l'article R. 221-30 du code de l'environnement débute le premier jour de la campagne de mesures de cet établissement.

Créé le 1 juillet 2012

Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2012.

Créé le 1 juillet 2012

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Chapitre III : Dispositions diverses, transitoires et finalesChapitre III : Dispositions diverses (article 11)

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au samedi 31 décembre 2022

Chapitre III : Dispositions diverses, transitoires et finales
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14