JORF n°0262 du 10 novembre 2012

Section 1 : Le contrôle interne et l'audit interne

Article 215

I. - Dans chaque organisme est mis en place un dispositif de contrôle interne budgétaire et de contrôle interne comptable.
Le contrôle interne budgétaire a pour objet de maîtriser les risques afférents à la poursuite des objectifs de qualité de la comptabilité budgétaire et de soutenabilité de la programmation et de son exécution.
Le contrôle interne comptable a pour objet la maîtrise des risques afférents à la poursuite des objectifs de qualité des comptes, depuis le fait générateur d'une opération jusqu'à son dénouement comptable.
Le ministre chargé du budget définit le cadre de référence des contrôles internes budgétaire et comptable. Il s'assure, en lien avec les autres ministres de tutelle, de sa mise en œuvre.

Ce référentiel précise les conditions dans lesquelles est assuré, pour satisfaire à l'objectif de qualité des comptabilités, le respect des critères de réalité, de justification, de présentation et bonne information, de sincérité, d'exactitude, d'exhaustivité, de non-compensation, d'imputation et de rattachement à la bonne période comptable et au bon exercice.

II. - Le dispositif de contrôle interne budgétaire fait l'objet d'une évaluation par l'autorité chargée du contrôle de l'organisme au regard notamment des résultats de l'audit interne.

En fonction des résultats des contrôles prévus au présent chapitre et de cette évaluation, l'obligation de soumettre au visa ou à l'avis prévue à l'article 220 peut être partiellement ou totalement suspendue pour une durée déterminée, par arrêté du ministre chargé du budget. La décision de suspension peut être reconduite dans les mêmes conditions.

Article 216

L'audit interne budgétaire et comptable est exercé de manière indépendante et objective. Il contribue à donner à chaque organisme une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations et lui apporte ses conseils pour l'améliorer.

L'organe délibérant arrête un plan d'audit.

Il peut mettre en place un comité d'audit, chargé d'évaluer la qualité du dispositif de contrôle interne budgétaire et comptable, pour s'assurer qu'il soit efficace et proportionné aux risques. Le cas échéant, le plan d'audit est soumis à ce comité.

L'organe délibérant fixe la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ce comité. Le contrôleur budgétaire en est membre de droit. L'agent comptable assiste à ses délibérations.

Article 217

En vue de la détermination du plan d'audit prévu à l'article 216, le comptable centralisateur des comptes de l'Etat mentionné à l'article 86 peut proposer, en lien avec le contrôleur budgétaire de l'organisme, des missions d'audit budgétaire et comptable. Ces missions peuvent être réalisées, le cas échéant, en partenariat avec des auditeurs placés sous l'autorité du ministre chargé du budget, ou par ces seuls auditeurs.

Lorsque l'organisme ne dispose pas d'audit interne, l'évaluation de la maîtrise des opérations budgétaires et comptables ainsi que l'appréciation de la qualité du contrôle interne budgétaire et comptable sont réalisées par des auditeurs placés sous l'autorité du ministre chargé du budget ou d'un autre ministre de tutelle de l'organisme.

Article 218

Le comptable centralisateur des comptes de l'Etat est destinataire des rapports établis à l'issue des missions d'audit réalisées en application des articles 216 et 217.

Article 219

Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est assuré par le directeur général des finances publiques, ou par les directeurs régionaux ou départementaux des finances publiques pour les organismes ayant leur siège dans leur ressort.
Les agents comptables sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et, éventuellement, des corps de contrôle des ministères de tutelle.