JORF n°0262 du 10 novembre 2012

Section 4 : La justification des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie

Article 147

Les opérations du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, exécutées et contrôlées par les comptables publics de l'Etat en application des articles 19 et 20, sont justifiées, quel qu'en soit le support :
1° Pour les recettes, selon les cas, par :
a) Les états récapitulatifs du montant des rôles et des extraits de jugement émis ;
b) Les relevés récapitulatifs des ordres de recouvrer et des réductions de titre ;
c) Les états des créances restant à recouvrer ;
2° Pour les dépenses, selon les cas, par :
a) Les ordres de payer, les pièces émanant de l'ordonnateur établissant la réalité du service fait et les pièces établissant les droits des créanciers ;
b) Les bordereaux et états récapitulatifs des dépenses des régisseurs ;
c) Les ordres de réquisition des ordonnateurs ;
d) Les pièces relatives au paiement avant service fait ;
e) Le visa ou avis préalable du contrôleur budgétaire ;
f) Les titres, valeurs ou coupons remis par les créanciers lors du paiement ;
Dans tous les cas, sont joints les documents établissant la qualité des créanciers et leur capacité à donner quittance, ainsi que l'acquit des créanciers ou les mentions attestant le paiement ;
3° Pour les opérations de trésorerie, selon les cas par :

a) Les chèques, ordres de paiement ou de virement remis par les titulaires des comptes de dépôt ;
b) Les titres d'emprunts ou les titres d'engagements appuyés de tous documents attestant la validité du droit du créancier ou du bénéficiaire.

Article 148

En cas de perte, destruction ou vol des pièces justificatives remises aux comptables de l'Etat, le ministre chargé du budget peut autoriser ces derniers à pourvoir à leur remplacement.

En cas d'impossibilité avérée d'obtenir la justification d'une opération, les comptables procèdent à son apurement comptable dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 149

Les ordonnateurs et les régisseurs produisent les pièces justificatives de leurs opérations à leur comptable assignataire ou au comptable dont ils relèvent.

Article 150

Par dérogation à l'article 149, le ministre chargé du budget fixe par arrêté les conditions dans lesquelles :

1° Les pièces justificatives sont conservées par l'ordonnateur ;

2° Les pièces justificatives produites au comptable public de l'Etat sont conservées par celui-ci ;

3° Les pièces justificatives peuvent être détruites à l'expiration du délai prévu à l'article 52, ou, le cas échéant, jusqu'à l'achèvement de la procédure juridictionnelle en cours.

Article 151

Les comptes des comptables publics principaux de l'Etat sont produits sur une plate-forme d'archivage électronique ou une application informatique, ou, dans le cas où les pièces ne sont pas dématérialisées, sur support papier, au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle au titre de laquelle ils sont établis.

Article 152

Les règles et procédures financières et comptables mises en œuvre par les trésoriers militaires mentionnés par le décret du 30 décembre 2010 relatif aux trésoreries militaires visé ci-dessus sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé du budget, du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
Les règles et procédures financières et comptables de gestion des foyers et coopératives des forces mobiles chargées du maintien de l'ordre sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.