JORF n°0262 du 10 novembre 2012

Article 150

Article 150

Par dérogation à l'article 149, le ministre chargé du budget fixe par arrêté les conditions dans lesquelles :
1° Les pièces justificatives sont conservées par l'ordonnateur ;
2° Les pièces justificatives produites au comptable public de l'Etat sont conservées par celui-ci ;
3° Les pièces justificatives peuvent être détruites après jugement des comptes ou acquisition de la prescription extinctive de responsabilité.


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Version 1

Par dérogation à l'article 149, le ministre chargé du budget fixe par arrêté les conditions dans lesquelles :

1° Les pièces justificatives sont conservées par l'ordonnateur ;

2° Les pièces justificatives produites au comptable public de l'Etat sont conservées par celui-ci ;

3° Les pièces justificatives peuvent être détruites après jugement des comptes ou acquisition de la prescription extinctive de responsabilité.