JORF n°0262 du 10 novembre 2012

Article 145

Article 145

Les opérations concernant les fonds déposés au Trésor par des particuliers ou à leur profit, à titre de séquestre, dépôt de garantie et caution prévus par les lois et règlements ainsi que les encaissements et décaissements provisoires, les transferts pour le compte de particuliers ou les reliquats à rembourser à des particuliers sont constatés à titre d'opérations de trésorerie dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.


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Version 1

Les opérations concernant les fonds déposés au Trésor par des particuliers ou à leur profit, à titre de séquestre, dépôt de garantie et caution prévus par les lois et règlements ainsi que les encaissements et décaissements provisoires, les transferts pour le compte de particuliers ou les reliquats à rembourser à des particuliers sont constatés à titre d'opérations de trésorerie dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.