JORF n°0262 du 10 novembre 2012

Article 144

Article 144

Les dispositions du II de l'article 197 sont applicables aux personnes morales qui déposent à titre facultatif tout ou partie de leurs fonds au Trésor.


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Les dispositions du II de l'article 197 sont applicables aux personnes morales qui déposent à titre facultatif tout ou partie de leurs fonds au Trésor.