JORF n°0262 du 10 novembre 2012

Article 79

Article 79

Les comptables publics de l'Etat comprennent :
1° Les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels ;
2° Les comptables des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects ;
3° Les comptables des budgets annexes ;
4° Les comptables des comptes spéciaux ;
5° les comptables spéciaux définis par des dispositions réglementaires spécifiques ;
6° Le comptable centralisateur des comptes de l'Etat.


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Version 1

Les comptables publics de l'Etat comprennent :

1° Les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels ;

2° Les comptables des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects ;

3° Les comptables des budgets annexes ;

4° Les comptables des comptes spéciaux ;

5° les comptables spéciaux définis par des dispositions réglementaires spécifiques ;

6° Le comptable centralisateur des comptes de l'Etat.