JORF n°0262 du 10 novembre 2012

Section 3 : Les ordonnateurs

Article 74

Les ministres sont seuls ordonnateurs principaux des recettes et des dépenses du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, pour les crédits mis à leur disposition en application du IV de l'article 7 de la loi organique du 1er août 2001.

Article 75

Les ordonnateurs secondaires agissent en vertu d'une délégation de pouvoir des ordonnateurs principaux, dans le cadre d'une compétence fonctionnelle ou territoriale.

Le préfet est ordonnateur secondaire des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat, dans les conditions prévues par l'article 32 du décret du 29 avril 2004.

L'ambassadeur est ordonnateur secondaire des administrations de l'Etat dans le pays où il est accrédité.

Sauf disposition législative contraire, le président d'une autorité administrative indépendante a la qualité d'ordonnateur secondaire.

Le responsable d'un service à compétence nationale prévu au premier alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 visé ci-dessus est ordonnateur secondaire de ce service.

Des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et des ministres intéressés désignent les autres agents publics auxquels la qualité d'ordonnateur secondaire est conférée.

Article 76

Un ordonnateur peut confier au responsable d'un centre de services partagés tout ou partie de l'exécution des opérations lui incombant et relatives :
1° A la saisie de la programmation des crédits et le cas échéant des emplois dans le système d'information et à leur mise à disposition ;
2° Aux recettes et aux dépenses.
Le responsable de centre de services partagés agit pour le compte et sous la responsabilité de l'ordonnateur, dans le cadre d'une délégation de signature ou d'une délégation de gestion.